Droit Canon
1917
(extraits)
356
p.1 Dans chaque diocèse, doit être célébré,
au moins une fois tous les dix ans, le synode diocésain, dans lequel on doit
traiter uniquement des points qui se rapportent aux nécessités ou aux utilités
particulières du clergé et du peuple du diocèse.
p.2 Si l'évêque dirige plusieurs diocèses
unis sur un pied d'égalité, ou s'il a un diocèse en titre, et un autre ou
plusieurs autres en administration perpétuelle, il suffit qu'il convoque
seulement un synode diocésain formé de tous les diocèses.
357
p.1 L'évêque convoque et préside le synode
diocésain, et non pas le vicaire général, sauf mandat spécial, ni le vicaire
capitulaire.
p.2 Le synode doit être tenu dans l'église
cathédrale, à moins qu'un motif raisonnable n'indique un autre lieu de réunion.
358
p.1 Doivent être convoqués au synode et
doivent y venir :
n1) Le vicaire général;
n2) Les chanoines de l'église cathédrale ou
les consulteurs diocésains ;
n3) Le recteur du séminaire diocésain, ce
qui s'entend au moins du grand séminaire;
n4) Les doyens ;
n5) Un délégué de chaque église collégiale,
à élire par le chapitre collégial parmi ses membres.
n6) Les curés de la ville où le synode se
célèbre ;
n7) Un curé au moins de chaque doyenné, à
élire par ceux qui ont de fait la cure d'âmes; le curé élu doit se faire
remplacer pour le temps de son absence par un vicaire substitut d'après les
prescriptions du Can. 465 p.4 ;
n8) les
abbés en fonction et un des supérieurs de chaque ordre ou congrégation de
prêtres qui résident dans le diocèse; ce supérieur est désigné par le supérieur
provincial, à moins que la maison provinciale soit dans le diocèse et que le
supérieur provincial préfère y assister lui-même.
2.
L'évêque s'il le juge à propos peut convoquer d'autres membres de son clergé,
notamment tous les chanoines, les curés, les supérieurs religieux, voire même
tous les prêtres séculiers du diocèse, excepté toutefois ceux qui sont
nécessaires dans les paroisses pour que la cure d'âmes ne reste pas en
souffrance. Ceux qui sont convoqués ont le droit de suffrage sur tous les
points, à moins que l'évêque n'ait stipulé le contraire dans l'invitation.
359
p.1 Il n'est pas permis à ceux qui doivent
venir au synode, s'ils sont légitimement empêchés, d'y envoyer un procureur qui
les y remplace; mais ils doivent avertir l'évêque de l'empêchement qui les
retient.
p.2 L'évêque peut contraindre et punir par
de justes peines ceux qui négligent d'assister au synode, à moins qu'il ne
s'agisse de religieux exempts qui ne sont pas curés.
360
p.1 L'évêque peut s'il le juge expédient,
nommer, quelque temps avant le synode, une ou plusieurs commissions composées
de membres du clergé de la cité où se tient le synode, ainsi que du diocèse.
Ces commissions sont des réunions destinées à préparer les matières à traiter
dans le synode.
p.2 Avant les sessions du synode, l'évêque
doit avoir soin de procurer à tous ceux qui ont été convoqués et qui sont venus
un schème ou projet des décrets.
361
Toutes les questions proposées doivent,
dans les sessions préparatoires, tenues sous la présidence personnelle de
l'évêque ou sous celle de son délégué, être soumises à la libre discussion des
membres présents.
362
L'évêque seul est législateur dans le
synode, les autres membres n'ayant que voix consultative. L'évêque seul appose
sa signature sur les constitutions synodales ;si ces
constitutions sont promulguées dans le synode, elles obligent par le fait même,
sauf disposition expresse contraire.
385
p.1 Dans chaque diocèse doivent exister des
examinateurs synodaux et des curés consulteurs, à nommer tous dans le synode, sur
la proposition de l'évêque et avec l'approbation du synode.
p.2 Il faut en établir autant que l'évêque,
d'après une prudente estimation, le juge nécessaire, mais en tout cas pas en
nombre inférieur à quatre, ni supérieur à douze.
386
p.1 Les examinateurs et les curés
consulteurs, qui seraient décédés entre deux synodes ou qui, pour un autre
motif, auraient cessé d'exercer leurs fonctions, doivent être remplacés par
l'évêque, après avis du chapitre cathédral; ces remplaçants sont dit
pro-synodaux.
p.2 La même règle doit être observée pour
la constitution des examinateurs et des curés consulteurs, chaque fois que le
synode diocésain n'aura pas été réuni.
387
p.1 Les examinateurs et les curés
consulteurs, établis soit dans le synode, soit hors du synode, après être
restés en fonction pendant dix ans, ou moins, dès qu'il y a un nouveau synode,
perdent leur office. Ils peuvent toutefois poursuivre jusqu'à sa fin l'affaire
qu'ils auraient commencée; ils peuvent aussi être nommés pour un nouveau terme,
moyennant l'observation des règles de droit.
p.2 Ceux qui sont désignés pour remplacer
les examinateurs et les curés consulteurs qui ont cessé leur charge, ne peuvent
se maintenir dans la charge que pour le temps restant, dans le mandat en cours.
388
Ils ne peuvent être révoqués par l'évêque
que pour une cause grave et après avoir pris l'avis du chapitre cathédral.
389
p.1 La principale tâche des examinateurs
synodaux est de prêter leur concours à la bonne marche des examens préalables à
la collation des paroisses, ainsi qu'à la confection des procès dont traitent
les Can.
2147 sq.
p.2
Pour les examens préalables à l'ordination des clercs ou à l'approbation des
prêtres qui demandent la faculté d'entendre les confessions ou de prêcher,
ainsi que pour les examens dont traite le Can. 130 ,
l'évêque est libre de se servir de l'aide des examinateurs synodaux ou d'autres
ecclésiastiques.
390
Le même ecclésiastique peut être
examinateur et curé consulteur, mais pas dans la même cause.
p.1 Dans chaque
diocèse, des prêtres de vie régulière et experts en droit canon, même étrangers
au diocèse, doivent être choisis, au nombre de douze au plus, pour exercer dans
les procès les pouvoirs à eux délégués par l'évêque; ils portent le nom de juge
synodaux, ou pro-synodaux, s'ils sont constitués en dehors du synode.
p.2 En ce qui
concerne leur élection, leur remplacement, la cessation de leurs fonctions ou
leur révocation, on observera les Can. 385-388 .
p.3 Sous le nom de juges synodaux viennent
aussi en droit les juges pro-synodaux
p.1 Après le cycle de leurs études, tous
les prêtres, même ceux qui ont obtenu un bénéfice paroissial ou canonical,
doivent, sauf dispense de l'Ordinaire accordée pour un juste motif, passer un
examen sur les différentes branches des sciences sacrées, annuellement, au
moins pendant une période de trois ans. La matière et les modalités de cet
examen seront déterminées par l'Ordinaire.
p.2 Dans la collation des offices et
bénéfices ecclésiastiques, il faut tenir compte de ceux qui ont le mieux réussi
dans ces examens, tout en considérant aussi leurs autres qualités.
2147
p.1 Le curé
inamovible peut être éloigné de sa paroisse pour toute cause qui rend son ministère
nuisible ou au moins inefficace, même en dehors de toute faute grave de sa
part.
p.2 Ces causes sont
surtout celles qui suivent :
n1) L'incapacité ou
une infirmité grave de l'esprit ou du corps, qui rend le curé inapte à remplir
régulièrement ses fonctions, si au jugement de l'Ordinaire on ne peut pas
pourvoir au bien des âmes par le moyen d'un vicaire auxiliaire, selon le Can.
475 .
n2) La haine du peuple, même injuste et non
universelle, pourvu qu'elle soit telle qu'elle empêche le ministère utile du
curé, et qu'on ne puisse prévoir qu'elle cesse bientôt.
n3) La perte de la bonne estime des hommes
probes et graves, qu'elle soit causée par la façon légère de vivre du curé, par
la découverte d'une infraction passée, même actuellement couverte par la
prescription, ou même par le fait des familiers et des parents avec lesquels
vit le curé, à moins que le départ de ces derniers ne suffise à rétablir la
bonne renommée du curé;
n4) L'existence d'un délit occulte imputé
au curé, dont l'Ordinaire prévoit qu'il pourra causer par la suite un grand
scandale auprès des fidèles.
n5) La mauvaise administration des biens
temporels comportant un grave dommage pour l'église ou le bénéfice, lorsqu'il
n'est pas possible d'y apporter remède sans enlever leur administration au
curé, ou par quelque autre moyen, même si par ailleurs le curé exerce utilement
son ministère spirituel.
2148
p.1 Toutes les fois qu'au jugement prudent de l'Ordinaire le curé semble être
tombé dans un des cas prévus au Can.
2147 , après avoir entendu deux examinateurs et discuté avec eux de la vérité
et de la gravité de la cause, l'Ordinaire lui-même doit inviter le curé par
écrit ou oralement à renoncer à sa paroisse dans un délai déterminé, à moins
qu'il ne s'agisse d'un curé atteint de maladie mentale.
p.2 Pour que cette invitation soit valide,
elle doit indiquer le motif qui détermine l'Ordinaire, et les arguments sur
lesquels il s'appuie.
2149
p.1 Si le curé n'a
pas renoncé dans le temps fixé et n'a pas demandé un délai ni attaqué les
raisons invoquées à l'appui de son éloignement, dès qu'il sera prouvé que
l'invitation à renoncer a été faite régulièrement, a été portée à la
connaissance du curé et est restée sans réponse, sans qu'un empêchement puisse
être invoqué, l'Ordinaire éloigne aussitôt le curé de sa paroisse, sans être
obligé par le Can. 2154 .
p.2 Si les deux circonstances indiquées
plus haut ne sont pas prouvées, l'Ordinaire agira opportunément en renouvelant
l'invitation à renoncer ou en prorogeant le délai utile pour répondre.
2150
p.1 Si le curé
renonce à sa paroisse, l'Ordinaire déclare la paroisse vacante par suite de
renonciation.
p.2 Au lieu du
motif allégué par l'Ordinaire, le curé peut en invoquer un autre pour justifier
sa renonciation, qui soit moins désagréable ou moins grave, pourvu qu'il soit
vrai et honnête, par exemple le désir d'obéir aux désirs de l'Ordinaire.
p.3 La renonciation
peut être pure et simple ou conditionnelle, pourvu que la condition puisse être
régulièrement acceptée par l'Ordinaire et le soit réellement, sous réserve du Can.
186 .
2151
Si le curé veut
attaquer le motif allégué dans l'invitation à démissionner, il peut demander un
délai pour fournir ses preuves, que l'Ordinaire peut accorder selon sa prudente
appréciation, pourvu que sa concession ne tourne pas au détriment des âmes.
2152
p.1 Pour agir
validement l'Ordinaire doit examiner, admettre ou rejeter les raisons apportées
par le curé contre l'invitation à démissionner, après avoir entendu les
examinateurs dont parle le Can. 2148 p.1 .
p.2 Affirmative ou négative, la décision
doit être signifiée par décret au curé.
2153
p.1 Contre le
décret d'amotion, le curé peut, dans les dix jours,
interjeter appel auprès du même Ordinaire; s'il ne veut pas agir invalidement,
celui-ci doit, après avoir entendu deux curés consulteurs, examiner, approuver
ou rejeter les nouvelles allégations que le curé a dû produire dans les dix
jours qui ont suivi son recours.
p.2 Le curé peut
produire, selon le Can. 2145 p.1 , les témoins qu'il prouvera n'avoir pas pu produire la
première fois.
p.3 La décision est notifiée par décret au
curé.
2154
p.1 Après avoir
réuni en conseil les examinateurs ou les curés consulteurs qui ont pris part à
la décision d'éloignement, l'Ordinaire, selon ses moyens, doit pourvoir au sort
du curé éloigné, soit en le transférant à une autre paroisse, soit en lui
assignant un autre office ou bénéfice, s'il y est apte, soit par une pension,
si c'est possible et si les circonstances le permettent.
p.2 Toutes choses
égales dans la provision du curé, on doit être plus favorable à celui qui a
renoncé qu'à celui qui a été déplacé.
2155
L'Ordinaire doit
régler la question de la nouvelle provision du curé éloigné, soit dans le
décret même d'amotion, soit par la suite, mais au
plus tôt.
2156
p.1 Le curé enlevé
à sa paroisse doit au plus tôt laisser libre la maison paroissiale, et remettre
tout ce qui appartient à la paroisse au nouveau curé ou à l'économe délégué
pour l'intérim par l'Ordinaire.
p.2 Si toutefois il
s'agit d'un infirme qui ne peut sans inconvénient être transféré de la maison
paroissiale dans une autre, l'Ordinaire peut lui laisser l'usage, même
exclusif, de cette maison, aussi longtemps que ce sera nécessaire.
TITRE 28 :
PROCEDURE DE LA DEMISSION FORCEE DES CURES AMOVIBLES
2157
p.1 Le curé amovible peut aussi être
éloigné de sa paroisse pour un motif juste et grave, selon le Can. 2147 .
p.2 En ce qui concerne les curés religieux,
on doit observer le Can. 454 p.5 .
2158
Si l'Ordinaire estime qu'un de ces motifs
existe, il doit avertir paternellement le curé et l'exhorter à renoncer à sa
paroisse, en indiquant la cause qui rend son ministère nuisible ou au moins
inefficace pour les fidèles.
2159
Le Can. 2149 étant maintenu, si le curé
refuse, il doit donner ses raisons par écrit, que l'Ordinaire, pour agir
validement, doit apprécier avec deux examinateurs synodaux.
2160
Les examinateurs entendus, si l'Ordinaire
ne juge pas valables les raisons allégués, il doit renouveler ses paternelles
exhortations au curé, en le menaçant de déplacement si, dans le délai fixé, il
n'a pas abandonné spontanément sa paroisse.
2161
p.1 Le temps fixé étant écoulé, que
l'Ordinaire peut prolonger selon sa prudence, l'Ordinaire émet le décret de
déplacement.
p.2 Il est tenu de pourvoir au sort du curé
renonçant ou déplacé, selon les Can. 2154--2156 .
2162
Si le bien des âmes
exige qu'un curé soit transféré de la paroisse qu'il régit utilement à une
autre paroisse, l'Ordinaire doit lui proposer cette translation et le persuader
d'y consentir pour l'amour de Dieu et des âmes.
2163
p.1 L'Ordinaire ne
peut pas transférer malgré lui un curé inamovible, s'il n'a pas obtenu des
facultés spéciales du Siège apostolique.
p.2 Le curé
amovible, si la paroisse 'ad quam' n'est pas d'un
ordre trop inférieur, peut être transféré, même malgré lui, les dispositions
des canons qui suivent étant cependant observées
2164
Si le curé n'obéit
pas au conseil et aux instances de l'Ordinaire, il doit exposer ses raisons par
écrit.
2165
Si l'Ordinaire,
nonobstant les raisons alléguées, juge ne pas devoir s'écarter de sa décision,
il doit, pour agir validement, prendre l'avis de deux curés consulteurs touchant
ces raisons, et apprécier avec eux les conditions dans lesquelles se trouvent
tant la paroisse 'a qua' que la paroisse 'ad quam',
et les raisons qui justifient l'utilité ou la nécessité du transfert.
2166
Les consulteurs
entendus, si l'Ordinaire juge que la translation doit être faite, il renouvelle
ses exhortations paternelles au curé, pour qu'il se soumettre à la volonté de
son supérieur.
2167
p.1 Après cela, si
le curé refuse encore et si l'Ordinaire pense toujours que la translation doit
avoir lieu, il ordonne au curé de se rendre dans un délai déterminé à sa
nouvelle paroisse, en lui signifiant par écrit qu'après l'échéance de ce délai
la paroisse qu'il occupe présentement sera vacante de plein droit.
p.2 Ce délai étant
échu inutilement, la paroisse doit être déclarée vacante.