musée du diocèse de lyon

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Droit Canon

1917

 

(extraits)

 

 

 

 

 

Chap. 3 Du Synode diocésain

 

356

p.1 Dans chaque diocèse, doit être célébré, au moins une fois tous les dix ans, le synode diocésain, dans lequel on doit traiter uniquement des points qui se rapportent aux nécessités ou aux utilités particulières du clergé et du peuple du diocèse.

p.2 Si l'évêque dirige plusieurs diocèses unis sur un pied d'égalité, ou s'il a un diocèse en titre, et un autre ou plusieurs autres en administration perpétuelle, il suffit qu'il convoque seulement un synode diocésain formé de tous les diocèses.

 

357

p.1 L'évêque convoque et préside le synode diocésain, et non pas le vicaire général, sauf mandat spécial, ni le vicaire capitulaire.

p.2 Le synode doit être tenu dans l'église cathédrale, à moins qu'un motif raisonnable n'indique un autre lieu de réunion.

 

358

p.1 Doivent être convoqués au synode et doivent y venir :

n1) Le vicaire général;

n2) Les chanoines de l'église cathédrale ou les consulteurs diocésains ;

n3) Le recteur du séminaire diocésain, ce qui s'entend au moins du grand séminaire;

n4) Les doyens ;

n5) Un délégué de chaque église collégiale, à élire par le chapitre collégial parmi ses membres.

n6) Les curés de la ville où le synode se célèbre ;

n7) Un curé au moins de chaque doyenné, à élire par ceux qui ont de fait la cure d'âmes; le curé élu doit se faire remplacer pour le temps de son absence par un vicaire substitut d'après les prescriptions du Can. 465 p.4 ;

n8) les abbés en fonction et un des supérieurs de chaque ordre ou congrégation de prêtres qui résident dans le diocèse; ce supérieur est désigné par le supérieur provincial, à moins que la maison provinciale soit dans le diocèse et que le supérieur provincial préfère y assister lui-même.

2. L'évêque s'il le juge à propos peut convoquer d'autres membres de son clergé, notamment tous les chanoines, les curés, les supérieurs religieux, voire même tous les prêtres séculiers du diocèse, excepté toutefois ceux qui sont nécessaires dans les paroisses pour que la cure d'âmes ne reste pas en souffrance. Ceux qui sont convoqués ont le droit de suffrage sur tous les points, à moins que l'évêque n'ait stipulé le contraire dans l'invitation.

 

359

p.1 Il n'est pas permis à ceux qui doivent venir au synode, s'ils sont légitimement empêchés, d'y envoyer un procureur qui les y remplace; mais ils doivent avertir l'évêque de l'empêchement qui les retient.

p.2 L'évêque peut contraindre et punir par de justes peines ceux qui négligent d'assister au synode, à moins qu'il ne s'agisse de religieux exempts qui ne sont pas curés.

 

360

p.1 L'évêque peut s'il le juge expédient, nommer, quelque temps avant le synode, une ou plusieurs commissions composées de membres du clergé de la cité où se tient le synode, ainsi que du diocèse. Ces commissions sont des réunions destinées à préparer les matières à traiter dans le synode.

p.2 Avant les sessions du synode, l'évêque doit avoir soin de procurer à tous ceux qui ont été convoqués et qui sont venus un schème ou projet des décrets.

 

361

Toutes les questions proposées doivent, dans les sessions préparatoires, tenues sous la présidence personnelle de l'évêque ou sous celle de son délégué, être soumises à la libre discussion des membres présents.

 

362

L'évêque seul est législateur dans le synode, les autres membres n'ayant que voix consultative. L'évêque seul appose sa signature sur les constitutions synodales ;si ces constitutions sont promulguées dans le synode, elles obligent par le fait même, sauf disposition expresse contraire.

 

 

 

 

 

Article 3 : des examinateurs synodaux - et des curés consulteurs

 

385

p.1 Dans chaque diocèse doivent exister des examinateurs synodaux et des curés consulteurs, à nommer tous dans le synode, sur la proposition de l'évêque et avec l'approbation du synode.

p.2 Il faut en établir autant que l'évêque, d'après une prudente estimation, le juge nécessaire, mais en tout cas pas en nombre inférieur à quatre, ni supérieur à douze.

386

p.1 Les examinateurs et les curés consulteurs, qui seraient décédés entre deux synodes ou qui, pour un autre motif, auraient cessé d'exercer leurs fonctions, doivent être remplacés par l'évêque, après avis du chapitre cathédral; ces remplaçants sont dit pro-synodaux.

p.2 La même règle doit être observée pour la constitution des examinateurs et des curés consulteurs, chaque fois que le synode diocésain n'aura pas été réuni.

 

387

p.1 Les examinateurs et les curés consulteurs, établis soit dans le synode, soit hors du synode, après être restés en fonction pendant dix ans, ou moins, dès qu'il y a un nouveau synode, perdent leur office. Ils peuvent toutefois poursuivre jusqu'à sa fin l'affaire qu'ils auraient commencée; ils peuvent aussi être nommés pour un nouveau terme, moyennant l'observation des règles de droit.

p.2 Ceux qui sont désignés pour remplacer les examinateurs et les curés consulteurs qui ont cessé leur charge, ne peuvent se maintenir dans la charge que pour le temps restant, dans le mandat en cours.

 

388

Ils ne peuvent être révoqués par l'évêque que pour une cause grave et après avoir pris l'avis du chapitre cathédral.

 

389

p.1 La principale tâche des examinateurs synodaux est de prêter leur concours à la bonne marche des examens préalables à la collation des paroisses, ainsi qu'à la confection des procès dont traitent les Can. 2147 sq.

p.2 Pour les examens préalables à l'ordination des clercs ou à l'approbation des prêtres qui demandent la faculté d'entendre les confessions ou de prêcher, ainsi que pour les examens dont traite le Can. 130 , l'évêque est libre de se servir de l'aide des examinateurs synodaux ou d'autres ecclésiastiques.

 

390

Le même ecclésiastique peut être examinateur et curé consulteur, mais pas dans la même cause.

 

 

1574

p.1 Dans chaque diocèse, des prêtres de vie régulière et experts en droit canon, même étrangers au diocèse, doivent être choisis, au nombre de douze au plus, pour exercer dans les procès les pouvoirs à eux délégués par l'évêque; ils portent le nom de juge synodaux, ou pro-synodaux, s'ils sont constitués en dehors du synode.

p.2 En ce qui concerne leur élection, leur remplacement, la cessation de leurs fonctions ou leur révocation, on observera les Can. 385-388 .

p.3 Sous le nom de juges synodaux viennent aussi en droit les juges pro-synodaux

 

 

130

p.1 Après le cycle de leurs études, tous les prêtres, même ceux qui ont obtenu un bénéfice paroissial ou canonical, doivent, sauf dispense de l'Ordinaire accordée pour un juste motif, passer un examen sur les différentes branches des sciences sacrées, annuellement, au moins pendant une période de trois ans. La matière et les modalités de cet examen seront déterminées par l'Ordinaire.

p.2 Dans la collation des offices et bénéfices ecclésiastiques, il faut tenir compte de ceux qui ont le mieux réussi dans ces examens, tout en considérant aussi leurs autres qualités.

 

 

 

 

 

TITRE 27 : PROCEDURE DE LA DEMISSION FORCEE DES CURES INAMOVIBLES

 

2147

p.1 Le curé inamovible peut être éloigné de sa paroisse pour toute cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace, même en dehors de toute faute grave de sa part.

p.2 Ces causes sont surtout celles qui suivent :

n1) L'incapacité ou une infirmité grave de l'esprit ou du corps, qui rend le curé inapte à remplir régulièrement ses fonctions, si au jugement de l'Ordinaire on ne peut pas pourvoir au bien des âmes par le moyen d'un vicaire auxiliaire, selon le Can. 475 .

n2) La haine du peuple, même injuste et non universelle, pourvu qu'elle soit telle qu'elle empêche le ministère utile du curé, et qu'on ne puisse prévoir qu'elle cesse bientôt.

n3) La perte de la bonne estime des hommes probes et graves, qu'elle soit causée par la façon légère de vivre du curé, par la découverte d'une infraction passée, même actuellement couverte par la prescription, ou même par le fait des familiers et des parents avec lesquels vit le curé, à moins que le départ de ces derniers ne suffise à rétablir la bonne renommée du curé;

n4) L'existence d'un délit occulte imputé au curé, dont l'Ordinaire prévoit qu'il pourra causer par la suite un grand scandale auprès des fidèles.

n5) La mauvaise administration des biens temporels comportant un grave dommage pour l'église ou le bénéfice, lorsqu'il n'est pas possible d'y apporter remède sans enlever leur administration au curé, ou par quelque autre moyen, même si par ailleurs le curé exerce utilement son ministère spirituel.

 

2148
p.1 Toutes les fois qu'au jugement prudent de l'Ordinaire le curé semble être tombé dans un des cas prévus au
Can. 2147 , après avoir entendu deux examinateurs et discuté avec eux de la vérité et de la gravité de la cause, l'Ordinaire lui-même doit inviter le curé par écrit ou oralement à renoncer à sa paroisse dans un délai déterminé, à moins qu'il ne s'agisse d'un curé atteint de maladie mentale.

p.2 Pour que cette invitation soit valide, elle doit indiquer le motif qui détermine l'Ordinaire, et les arguments sur lesquels il s'appuie.

 

2149

p.1 Si le curé n'a pas renoncé dans le temps fixé et n'a pas demandé un délai ni attaqué les raisons invoquées à l'appui de son éloignement, dès qu'il sera prouvé que l'invitation à renoncer a été faite régulièrement, a été portée à la connaissance du curé et est restée sans réponse, sans qu'un empêchement puisse être invoqué, l'Ordinaire éloigne aussitôt le curé de sa paroisse, sans être obligé par le Can. 2154 .

p.2 Si les deux circonstances indiquées plus haut ne sont pas prouvées, l'Ordinaire agira opportunément en renouvelant l'invitation à renoncer ou en prorogeant le délai utile pour répondre.

 

2150

p.1 Si le curé renonce à sa paroisse, l'Ordinaire déclare la paroisse vacante par suite de renonciation.

p.2 Au lieu du motif allégué par l'Ordinaire, le curé peut en invoquer un autre pour justifier sa renonciation, qui soit moins désagréable ou moins grave, pourvu qu'il soit vrai et honnête, par exemple le désir d'obéir aux désirs de l'Ordinaire.

p.3 La renonciation peut être pure et simple ou conditionnelle, pourvu que la condition puisse être régulièrement acceptée par l'Ordinaire et le soit réellement, sous réserve du Can. 186 .

 

2151

Si le curé veut attaquer le motif allégué dans l'invitation à démissionner, il peut demander un délai pour fournir ses preuves, que l'Ordinaire peut accorder selon sa prudente appréciation, pourvu que sa concession ne tourne pas au détriment des âmes.

 

2152

p.1 Pour agir validement l'Ordinaire doit examiner, admettre ou rejeter les raisons apportées par le curé contre l'invitation à démissionner, après avoir entendu les examinateurs dont parle le Can. 2148 p.1 .

p.2 Affirmative ou négative, la décision doit être signifiée par décret au curé.

 

2153

p.1 Contre le décret d'amotion, le curé peut, dans les dix jours, interjeter appel auprès du même Ordinaire; s'il ne veut pas agir invalidement, celui-ci doit, après avoir entendu deux curés consulteurs, examiner, approuver ou rejeter les nouvelles allégations que le curé a dû produire dans les dix jours qui ont suivi son recours.

p.2 Le curé peut produire, selon le Can. 2145 p.1 , les témoins qu'il prouvera n'avoir pas pu produire la première fois.

p.3 La décision est notifiée par décret au curé.

 

2154

p.1 Après avoir réuni en conseil les examinateurs ou les curés consulteurs qui ont pris part à la décision d'éloignement, l'Ordinaire, selon ses moyens, doit pourvoir au sort du curé éloigné, soit en le transférant à une autre paroisse, soit en lui assignant un autre office ou bénéfice, s'il y est apte, soit par une pension, si c'est possible et si les circonstances le permettent.

p.2 Toutes choses égales dans la provision du curé, on doit être plus favorable à celui qui a renoncé qu'à celui qui a été déplacé.

 

2155

L'Ordinaire doit régler la question de la nouvelle provision du curé éloigné, soit dans le décret même d'amotion, soit par la suite, mais au plus tôt.

 

2156

p.1 Le curé enlevé à sa paroisse doit au plus tôt laisser libre la maison paroissiale, et remettre tout ce qui appartient à la paroisse au nouveau curé ou à l'économe délégué pour l'intérim par l'Ordinaire.

p.2 Si toutefois il s'agit d'un infirme qui ne peut sans inconvénient être transféré de la maison paroissiale dans une autre, l'Ordinaire peut lui laisser l'usage, même exclusif, de cette maison, aussi longtemps que ce sera nécessaire.

 

 

 

 

TITRE 28 : PROCEDURE DE LA DEMISSION FORCEE DES CURES AMOVIBLES

 

 

2157

p.1 Le curé amovible peut aussi être éloigné de sa paroisse pour un motif juste et grave, selon le Can. 2147 .

p.2 En ce qui concerne les curés religieux, on doit observer le Can. 454 p.5 .

 

2158

Si l'Ordinaire estime qu'un de ces motifs existe, il doit avertir paternellement le curé et l'exhorter à renoncer à sa paroisse, en indiquant la cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace pour les fidèles.

 

2159

Le Can. 2149 étant maintenu, si le curé refuse, il doit donner ses raisons par écrit, que l'Ordinaire, pour agir validement, doit apprécier avec deux examinateurs synodaux.

 

2160

Les examinateurs entendus, si l'Ordinaire ne juge pas valables les raisons allégués, il doit renouveler ses paternelles exhortations au curé, en le menaçant de déplacement si, dans le délai fixé, il n'a pas abandonné spontanément sa paroisse.

 

2161

p.1 Le temps fixé étant écoulé, que l'Ordinaire peut prolonger selon sa prudence, l'Ordinaire émet le décret de déplacement.

p.2 Il est tenu de pourvoir au sort du curé renonçant ou déplacé, selon les Can. 2154--2156 .

 

 

 

TITRE 29 : PROCEDURE DU DEPLACEMENT DES CURES

 

 

2162

Si le bien des âmes exige qu'un curé soit transféré de la paroisse qu'il régit utilement à une autre paroisse, l'Ordinaire doit lui proposer cette translation et le persuader d'y consentir pour l'amour de Dieu et des âmes.

 

2163

p.1 L'Ordinaire ne peut pas transférer malgré lui un curé inamovible, s'il n'a pas obtenu des facultés spéciales du Siège apostolique.

p.2 Le curé amovible, si la paroisse 'ad quam' n'est pas d'un ordre trop inférieur, peut être transféré, même malgré lui, les dispositions des canons qui suivent étant cependant observées

 

2164

Si le curé n'obéit pas au conseil et aux instances de l'Ordinaire, il doit exposer ses raisons par écrit.

 

2165

Si l'Ordinaire, nonobstant les raisons alléguées, juge ne pas devoir s'écarter de sa décision, il doit, pour agir validement, prendre l'avis de deux curés consulteurs touchant ces raisons, et apprécier avec eux les conditions dans lesquelles se trouvent tant la paroisse 'a qua' que la paroisse 'ad quam', et les raisons qui justifient l'utilité ou la nécessité du transfert.

 

2166

Les consulteurs entendus, si l'Ordinaire juge que la translation doit être faite, il renouvelle ses exhortations paternelles au curé, pour qu'il se soumettre à la volonté de son supérieur.

 

2167

p.1 Après cela, si le curé refuse encore et si l'Ordinaire pense toujours que la translation doit avoir lieu, il ordonne au curé de se rendre dans un délai déterminé à sa nouvelle paroisse, en lui signifiant par écrit qu'après l'échéance de ce délai la paroisse qu'il occupe présentement sera vacante de plein droit.

p.2 Ce délai étant échu inutilement, la paroisse doit être déclarée vacante.