musée du diocèse de lyon

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biens dévolus à l’association diocésaine

1926

 

 

 

 

 

Communiqué : La Loi du 29 avril 1926 et les Associations diocésaines

 

 

Nous signalons à MM. les Curés et aux propriétaires de biens ayant un caractère cultuel, l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 (loi du budget de 1926) qui est ainsi conçu :

 

« Les biens qui, avant ou après la promulgation des lois du 9 décembre 1905, du 2 janvier 1907 et du 13 avril 1908, ont été affectés par des particuliers, associations, sociétés, syndicats, coopératives et autres établissements privés à l'exercice public d'un culte, peuvent jusqu'à la clôture du présent exercice être attribués à une association cultuelle sans aucune perception au profit du trésor, par assimilation aux biens visés à l'article 10 de la loi du 9 décembre 1905. »

 

Une note officieuse a paru également dans la presse relativement à cet article ; en voici le texte :

 

« Les Associations diocésaines et les biens ecclésiastiques séquestrés.

 

Contrairement à certaines informations publiées ces derniers jours, l'article 112 (ancien 33 ter) de la loi de finances n'autorise pas les associations diocésaines à recueillir les anciens biens ecclésiastiques placés sous séquestre.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux biens qui sont à l'heure actuelle tout ensemble régulièrement affectés à l'exercice public du culte et possédés par personnes interposées ; édifices construits ou acquis depuis 1905 et utilisés comme églises ou chapelles, évêchés, grands séminaires, maisons de santé ou de retraite pour les prêtres malades âgés ou infirmes, fonds destinés aux frais du culte, au traitement du clergé, de la maîtrise, des employés d'église, pension de retraite du clergé, sommes reçues à titre de fondation pour la rétribution de services proprement cultuels, etc., à l'exclusion des biens affectés à des services annexes, tels que les locaux scolaires ou les salles de patronage.

 

Quant aux biens ayant appartenu aux anciens établissements publies du culte, qu'ils aient reçu une nouvelle attribution ou qu'ils soient encore sous séquestre, l'article 112 de la loi de finances ne les concerne aucunement.

 

Mais du rapprochement de l'article 9. paragraphe 16 de la loi du 9 décembre 1905, modifiée par la loi du 13 avril 1908, et avec la jurisprudence du Conseil d'État relative à l'article 9, paragraphe 14 de la même loi, il résulte que les fondations pieuses dont sont grevés les biens ecclésiastiques attribués à des établissements publics peuvent désormais recevoir leur exécution, si les établissements attributaires y consentent.

 

L'association cultuelle diocésaine est en effet un organisme régulièrement qualifié pour recevoir les fonds destinés à la célébration des services religieux et pour assurer cette célébration ; il est par conséquent loisible aux établissements publics attributaires, s'ils le jugent à propos, de remettre à une telle association un titre de rente nominatif correspondant à la somme nécessaire pour acquitter la charge dont il s'agit. »