biens dévolus à
l’association diocésaine
1926
Communiqué :
La Loi du 29 avril 1926 et les Associations diocésaines
Nous signalons à
MM. les Curés et aux propriétaires de biens ayant un caractère cultuel,
l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 (loi du budget de 1926) qui est ainsi
conçu :
« Les biens
qui, avant ou après la promulgation des lois du 9 décembre 1905, du 2 janvier
1907 et du 13 avril 1908, ont été affectés par des particuliers, associations,
sociétés, syndicats, coopératives et autres établissements privés à l'exercice
public d'un culte, peuvent jusqu'à la clôture du présent exercice être
attribués à une association cultuelle sans aucune perception au profit du
trésor, par assimilation aux biens visés à l'article 10 de la loi du 9 décembre
1905. »
Une note officieuse
a paru également dans la presse
relativement à cet article ; en voici le texte :
« Les Associations
diocésaines et les biens ecclésiastiques séquestrés.
Contrairement à
certaines informations publiées ces derniers jours, l'article 112 (ancien 33
ter) de la loi de finances n'autorise pas les associations diocésaines à
recueillir les anciens biens ecclésiastiques placés sous séquestre.
Les dispositions de
cet article ne s'appliquent qu'aux biens qui sont à l'heure actuelle tout
ensemble régulièrement affectés à l'exercice public du culte et possédés par
personnes interposées ; édifices construits ou acquis depuis 1905 et
utilisés comme églises ou chapelles, évêchés, grands séminaires, maisons de
santé ou de retraite pour les prêtres malades âgés ou infirmes, fonds destinés
aux frais du culte, au traitement du clergé, de la maîtrise, des employés
d'église, pension de retraite du clergé, sommes reçues à titre de fondation
pour la rétribution de services proprement cultuels, etc., à l'exclusion des
biens affectés à des services annexes, tels que les locaux scolaires ou les
salles de patronage.
Quant aux biens
ayant appartenu aux anciens établissements publies du culte, qu'ils aient reçu
une nouvelle attribution ou qu'ils soient encore sous séquestre, l'article 112
de la loi de finances ne les concerne aucunement.
Mais du rapprochement
de l'article 9. paragraphe 16 de la loi du 9 décembre 1905, modifiée par la loi
du 13 avril 1908, et avec la jurisprudence du Conseil d'État relative à
l'article 9, paragraphe 14 de la même loi, il résulte que les fondations
pieuses dont sont grevés les biens ecclésiastiques attribués à des
établissements publics peuvent désormais recevoir leur exécution, si les
établissements attributaires y consentent.
L'association
cultuelle diocésaine est en effet un organisme régulièrement qualifié pour recevoir
les fonds destinés à la célébration des services religieux et pour assurer
cette célébration ; il est par conséquent loisible aux établissements
publics attributaires, s'ils le jugent à propos, de remettre à une telle
association un titre de rente nominatif correspondant à la somme nécessaire
pour acquitter la charge dont il s'agit. »