mandement
de Carême
1932
DISPOSITIF DU
MANDEMENT
POUR
LE
Saint
Temps de Carême de l'An de Grâce 1932
A ces causes,
Après avoir conféré
avec Monseigneur le Doyen et MM. les membres du vénérable Chapitre Primatial,
Le Saint Nom de
Jésus invoqué,
Nous avons ordonné
et ordonnons ce qui suit :
I
En
ce qui concerne le Carême :
ARTICLE
PREMIER.
1°
L'Église prescrit, comme pratique de pénitence pendant le Carême et à certains
jours de l'année, l'abstinence et le jeûne.
2° La loi de l'abstinence interdit l'usage
de la viande, du jus de viande et du bouillon. Elle permet l'usage des œufs,
des laitages, et l'assaisonnement des aliments maigres à la graisse.
Les
jours où l'usage de la viande est permis, le mélange de la viande et du poisson
n'est pas défendu.
3°
L'abstinence est obligatoire pour tous les fidèles, depuis l'âge de sept ans
accomplis, tous les vendredis de l'année, et en outre, les mercredis de Carême
(En vertu d'un Indult), les trois jours des Quatre-Temps, et aux Vigiles de la
Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël, le Samedi saint jusqu'à
midi seulement.
4° La loi du jeûne prescrit de ne faire
qu'un seul repas proprement dit par jour. Elle permet de prendre un peu de
nourriture le matin et une collation le soir, en se conformant, pour la
quantité et la qualité des aliments, à la coutume légitime des lieux.
D'après
l'usage reçu dans notre diocèse, on peut prendre à la collation du laitage, des
légumes, des pâtes et une petite quantité de poisson, mais les œufs ne sont pas
permis.
Pour
la réfection du matin, on peut prendre du café, du thé, du chocolat sans lait,
et une petite quantité de pain.
Il
est permis de faire la collation au milieu du jour, et le principal repas le
soir
5°
Les fidèles sont soumis à la loi du jeûne, depuis l'âge de vingt et un ans
accomplis, jusqu'à la soixantième année commencée.
Le
jeûne est obligatoire : 1° tous les jours pendant le Carême, le samedi saint à
partir de midi et les dimanches exceptés ; 2° les trois jours des Quatre-Temps
; 3° aux Vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël.
6°
Les personnes qui croiraient ne pas pouvoir observer les lois de l'abstinence
et du jeûne, telles qu'elles viennent d'être indiquées, s'adresseront à leur
Curé pour obtenir les dispenses dont elles auraient besoin. Nous autorisons les
aumôniers et confesseurs à accorder ces mêmes dispenses.
7°
Les personnes, légitimement dispensées du jeûne, peuvent faire usage d'aliments
gras à tous les repas, le lundi, mardi, jeudi, samedi, de chaque semaine, à
l'exception du Samedi des Quatre-Temps.
ARTICLE
II.
Nous
rappelons aux fidèles l'obligation où ils sont de remplacer par la prière, par
les œuvres de piété et par l'aumône, les pratiques de pénitence dont l'Église
veut bien les dispenser. En particulier, nous leur recommandons l'aumône,
connue sous le nom de Pardons,
laquelle, n'étant que la compensation des adoucissements apportés à la loi
quadragésimale, est d'une suprême convenance pour tous ceux qui sont dans le
cas d'user des permissions accordées ; elle sera proportionnelle à la fortune
de chacun et à l'étendue des dispenses dont il profite.
A
cet effet, deux quêtes générales auront lieu, dans toutes les églises du
diocèse et dans toutes les chapelles des séminaires, collèges, hospices et
communautés, et dans celles autorisées pour le culte public ; l'une, le premier
dimanche de Carême ; l'autre, le dimanche de la Passion. Ces quêtes seront
annoncées au prône du dimanche qui les précédera ; elles auront lieu, le matin
à toutes les messes, et le soir pendant les vêpres ou au salut qui en tient la
place. Elles seront faites par MM. les Curés, ou, seulement à leur défaut, par MM. les vicaires.
Nous
recommandons instamment nos Séminaires à la charité des fidèles et Nous prions
MM. les ecclésiastiques de se souvenir des Maisons où ils ont reçu leur
éducation cléricale.
Le
produit de ces quêtes, et de toutes les autres aumônes offertes pour les
séminaires, sera recueilli, comme les années précédentes, et versé, dans le
plus bref délai possible, au Secrétariat de l'Archevêché.
Nos
écoles cléricales, nos Grands et Petits Séminaires ont à pourvoir à l'entretien
d'un millier d'élèves environ. La dépense effective pour chaque élève est de
trois mille francs, mais, malgré l'aide précieuse apportée par l'Œuvre des
Vocations Sacerdotales, les parents et bienfaiteurs de nos séminaristes sont
loin de payer pour tous la pension complète. Il s'ensuit un déficit
considérable, qui, pour l'exercice écoulé, dépasse le million. Nous ne serons
en mesure de combler ce déficit qu'autant que les ressources provenant des
aumônes du Carême seront augmentées, et que les parents de nos séminaristes
s'efforceront de fournir un prix de pension se rapprochant le plus possible des
trois mille francs réellement dépensés. Messieurs les Curés auront soin, en
annonçant la quête, d'insister sur la nature et l'étendue des besoins auxquels
il nous faut nécessairement subvenir.
ARTICLE
III.
Parmi
les Œuvres d'intérêt général qui se recommandent à la générosité des fidèles,
Nous plaçons au premier rang la Propagation
de la Foi, le Denier de Saint-Pierre,
le Denier du Clergé, les Facultés Catholiques de Lyon, les Écoles Libres, la construction et
l'achèvement de l'Eglise votive du Sacré-Cœur et de la Basilique de Fourvière.
Nous
recommandons à tout le zèle de MM. les Curés l'Œuvre des dizaines des Facultés
Catholiques. Nous les prions instamment de vouloir bien se souvenir de cette
œuvre, pour l'établir, la propager et la faire prospérer, autant qu'il dépendra
d'eux, dans leurs paroisses respectives. Les développements ultérieurs que
recevra cette œuvre si importante par les résultats qu'elle a déjà produits et
qu'elle est appelée à produire dans l'avenir, dépendront principalement de la
générosité des fidèles.
ARTICLE
IV.
1°
La Communion pascale pourra se faire depuis le dimanche de la Passion
inclusivement, jusqu'au IIe dimanche après Pâques inclusivement.
2°
Dès le IIIe Dimanche de Carême, MM. les Curés liront au prône de la
messe de paroisse notre Déclaration sur la
vraie notion du devoir conjugal.
3°
Le IVe Dimanche de Carême, MM. les Curés liront au prône de la Messe
de paroisse la traduction du Canon 859, § 1, du Code de Droit Canon (I), et rappelleront
en termes formels à leurs paroissiens le précepte de la Communion pascale.
ARTICLE
V.
MM.
les Curés liront et expliqueront au Prône de la Messe de paroisse, le jour de
la Passion, la traduction du Canon 854, du Code de Droit Canon (2), sur la Communion
des enfants.
Les
enfants qui ont atteint l'âge de raison et qui réunissent les conditions exigées
par le Canon précité, sont tenus de communier à Pâques. Les parents sont
obligés de présenter, et MM. les Curés de préparer les enfants à la Communion
pascale, sous peine de manquer gravement à leur devoir. Lorsqu'un enfant fait
sa première communion privée, les parents qui le présentent et le confesseur
séculier ou régulier qui l'admet, ont l'obligation stricte de se conformer à
tout ce qui a été réglé relativement à ce point, dans le Dernier Synode (Sem. Relig. du 12 nov.1920. p. 393 et Statuts Synodaux, n° 259).
ARTICLE
VI.
Nous
pressons instamment les pères et les mères, les chefs d'usines, manufactures et
ateliers, les maîtres et les maîtresses de laisser à leurs enfants, employés,
ouvriers, domestiques, le temps nécessaire pour s'instruire de leurs devoirs et
se préparer à la Communion pascale.
ARTICLE
VII.
MM
les Curés inviteront les fidèles à assister aux instructions et au Chemin de la
Croix qui auront lieu chaque semaine, le matin ou le soir, en chaque paroisse.
A la suite des instructions, la bénédiction sera donnée avec le Saint-Ciboire.
II
ARTICLE
VIII.
La
Visite Pastorale aura lieu selon le cérémonial prévu par les rubriques
générales, les Statuts diocésains et les avis donnés à la suite de
l'itinéraire.
ARTICLE
IX.
Il
n'est pas nécessaire qu'un enfant ait été admis à la première Communion
solennelle, pour pouvoir être régulièrement présenté à la Confirmation.
Tout
confirmand doit être assisté d'un parrain et d'une marraine ou au moins de l'un
ou de l'autre.
ARTICLE
X.
Et
sera Notre Lettre Pastorale, lue et publiée dans toutes les églises et
chapelles de notre Diocèse, au prône de la Messe du dimanche qui en suivra la
réception.
Donné
à Lyon, sous Notre seing, le sceau de Nos armes et le contre-seing du Vicaire
général Chancelier de Notre Archevêché.
‡ Louis-Joseph
Cardinal MAURIN,
Archevêque de Lyon et de Vienne. Primat des Gaules
Par mandement de
Son Éminence :
Em. BECHETOILLE, V. G. Chancelier.
(I)
Can. 859. § 1 : Tout fidèle de l'un et l'autre sexe, parvenu à l’âge de
discrétion, c'est-à-dire dès qu'il a l'usage de la raison, doit, au moins une
fois chaque année, pendant le temps pascal, recevoir le sacrement de
l'Eucharistie, à moins que, d’après l'avis du Curé ou de son confesseur, pour
une cause raisonnable, il ne doive s'en abstenir pour un temps.
(2)
Can. 854 :
§ 1.
L'Eucharistie ne doit pas être administrée aux enfants qui, en raison de la
faiblesse de leur âge, n'ont encore ni la connaissance ni le goût de ce
sacrement.
§ 2.
Pour que la sainte Eucharistie puisse et doive être administrée aux enfants en
péril de mort, il suffit qu'ils sachent distinguer le corps du Christ de la
nourriture ordinaire et l’adorer avec révérence.
§ 3.
Hors du danger de mort, il faut une connaissance plus complète de la doctrine
chrétienne ; une préparation plus soignée est à bon droit requise, à
savoir celle qui consistes, au moins dans la connaissance, proportionnée à leur
intelligence, des mystères de la foi, nécessaires de nécessite de moyen, et qui
leur permet de s'approcher de la sainte Table avec la dévotion que comporte
leur âge.
§ 4.
Le jugement des dispositions suffisantes des enfants, pour être admis à la
première communion, appartient à leur confesseur et aux parents ou à ceux qui
les remplacent.
§ 5.
Mais il est du devoir du curé de veiller, même par un examen, si dans sa
prudence il le juge opportun, à ce que les enfants n'approchent pas de la
sainte Table, avant d'avoir l’usage de la raison ou sans les dispositions suffisantes
; il doit également avoir soin de faire communier, au plus tôt, ceux qui ont
l'usage de la raison et sont suffisamment disposés.
AVIS TRES IMPORTANT
MM.
les Curés sont priés de lire en chaire et de commenter à tous les offices des
deux dimanches où doit se faire la quête des Pardons, la courte instruction
suivante sur le caractère très particulier de cette aumône Nous rappelons aux
fidèles de Notre Archidiocèse en quoi consiste l'aumône connue sous le nom de
pardons, qu'ils sont invités à faire pendant le Carême, et dont ils
s'acquitteront à la quête des divers offices du premier dimanche de Carême et
du dimanche de la Passion.
Vous
vous souvenez, Nos très chers Frères, des rigueurs de la pénitence à laquelle
étaient soumis nos pères. Le temps n'est pas encore bien éloigné où le devoir
de l'abstinence s'étendait à tous les jours de la Sainte Quarantaine.
Or,
l'Église tenant compte, avec une condescendance toute maternelle, de certaines
modifications survenues dans les conditions générales de la vie, a jugé
convenable d'adoucir la pénitence en faveur de ses enfants moins courageux ou
plus faibles.
Ce
qu'elle n'a pas voulu, ce qu'elle n'a pu vouloir, c'est changer le chemin du
salut qui demeure à jamais le chemin royal de la sainte croix. Si les santés ne
supportent plus autant les privations de l'abstinence, il y a des compensations
à la portée de toutes les bonnes volontés. Nous entendons par là principalement
les compensations de la charité. Aussi les anciennes austérités du Carême
ont-elles été moins supprimées que remplacées. A moins que votre indigence ne
vous permette aucun retranchement sur vos moyens ordinaires d'existence,
l'Église vous demande, durant le Carême, une aumône. — et c'est le pardon — qui sera le rachat des
concessions qu'elle a dû faire à votre faiblesse.
Cette
aumône diffère de toutes les autres, en cela qu'elle est recommandée à votre
conscience par l'Autorité Souveraine qui règle votre vie chrétienne.
Elle
sera proportionnée, d'une part, à vos ressources ; d'autre part, à la mesure
selon laquelle vous usez des concessions de l'Église.
Vous
savez, Nos très chers Frères, quelle destination attend votre aumône ; ce sont
nos Œuvres diocésaines, principalement nos Séminaires
qui la recevront. Nous ne craignons pas de dire que les besoins, trop peu
connus, de ces Œuvres, restent fort au-dessus de votre générosité accoutumée ;
et nous devons ajouter que ces besoins grandissent aujourd'hui de toute
l'étendue des pertes subies par nos établissements diocésains, sous l'action
spoliatrice de la persécution. Le coût actuel de la vie entraine pour
l'ensemble des séminaires un déficit d'un million de francs que les aumônes des
fidèles seules peuvent nous aider à combler.
Enfin,
vous songerez que le pardon du Carême
est un placement sur le ciel, placement inaccessible aux vers et à la rouille,
comme parle le Saint Évangile, et que vous trouverez un jour converti en trésor
de gloire.
SOURCE : Semaine religieuse du diocèse de Lyon, lettre pastorale et
mandement de Carême, 22 janvier 1932