musée du diocèse de lyon

entrée

mandement de Carême

1932

 

 

 

 

 

DISPOSITIF DU MANDEMENT

POUR LE

Saint Temps de Carême de l'An de Grâce 1932

 

 

A ces causes,

Après avoir conféré avec Monseigneur le Doyen et MM. les membres du vénérable Chapitre Primatial,

Le Saint Nom de Jésus invoqué,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

 

 

 

I

 

En ce qui concerne le Carême :

 

ARTICLE PREMIER.

 

 

 

1° L'Église prescrit, comme pratique de pénitence pendant le Carême et à certains jours de l'année, l'abstinence et le jeûne.

 

La loi de l'abstinence interdit l'usage de la viande, du jus de viande et du bouillon. Elle permet l'usage des œufs, des laitages, et l'assaisonnement des aliments maigres à la graisse.

Les jours où l'usage de la viande est permis, le mélange de la viande et du poisson n'est pas défendu.

 

3° L'abstinence est obligatoire pour tous les fidèles, depuis l'âge de sept ans accomplis, tous les vendredis de l'année, et en outre, les mercredis de Carême (En vertu d'un Indult), les trois jours des Quatre-Temps, et aux Vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël, le Samedi saint jusqu'à midi seulement.

 

La loi du jeûne prescrit de ne faire qu'un seul repas proprement dit par jour. Elle permet de prendre un peu de nourriture le matin et une collation le soir, en se conformant, pour la quantité et la qualité des aliments, à la coutume légitime des lieux.

 

D'après l'usage reçu dans notre diocèse, on peut prendre à la collation du laitage, des légumes, des pâtes et une petite quantité de poisson, mais les œufs ne sont pas permis.

 

Pour la réfection du matin, on peut prendre du café, du thé, du chocolat sans lait, et une petite quantité de pain.

Il est permis de faire la collation au milieu du jour, et le principal repas le soir

 

5° Les fidèles sont soumis à la loi du jeûne, depuis l'âge de vingt et un ans accomplis, jusqu'à la soixantième année commencée.

 

Le jeûne est obligatoire : 1° tous les jours pendant le Carême, le samedi saint à partir de midi et les dimanches exceptés ; 2° les trois jours des Quatre-Temps ; 3° aux Vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël.

 

6° Les personnes qui croiraient ne pas pouvoir observer les lois de l'abstinence et du jeûne, telles qu'elles viennent d'être indiquées, s'adresseront à leur Curé pour obtenir les dispenses dont elles auraient besoin. Nous autorisons les aumôniers et confesseurs à accorder ces mêmes dispenses.

 

7° Les personnes, légitimement dispensées du jeûne, peuvent faire usage d'aliments gras à tous les repas, le lundi, mardi, jeudi, samedi, de chaque semaine, à l'exception du Samedi des Quatre-Temps.

 

 

ARTICLE II.

 

 

Nous rappelons aux fidèles l'obligation où ils sont de remplacer par la prière, par les œuvres de piété et par l'aumône, les pratiques de pénitence dont l'Église veut bien les dispenser. En particulier, nous leur recommandons l'aumône, connue sous le nom de Pardons, laquelle, n'étant que la compensation des adoucissements apportés à la loi quadragésimale, est d'une suprême convenance pour tous ceux qui sont dans le cas d'user des permissions accordées ; elle sera proportionnelle à la fortune de chacun et à l'étendue des dispenses dont il profite.

 

A cet effet, deux quêtes générales auront lieu, dans toutes les églises du diocèse et dans toutes les chapelles des séminaires, collèges, hospices et communautés, et dans celles autorisées pour le culte public ; l'une, le premier dimanche de Carême ; l'autre, le dimanche de la Passion. Ces quêtes seront annoncées au prône du dimanche qui les précédera ; elles auront lieu, le matin à toutes les messes, et le soir pendant les vêpres ou au salut qui en tient la place. Elles seront faites par MM. les Curés, ou, seulement à leur défaut, par MM. les vicaires.

 

Nous recommandons instamment nos Séminaires à la charité des fidèles et Nous prions MM. les ecclésiastiques de se souvenir des Maisons où ils ont reçu leur éducation cléricale.

 

Le produit de ces quêtes, et de toutes les autres aumônes offertes pour les séminaires, sera recueilli, comme les années précédentes, et versé, dans le plus bref délai possible, au Secrétariat de l'Archevêché.

 

Nos écoles cléricales, nos Grands et Petits Séminaires ont à pourvoir à l'entretien d'un millier d'élèves environ. La dépense effective pour chaque élève est de trois mille francs, mais, malgré l'aide précieuse apportée par l'Œuvre des Vocations Sacerdotales, les parents et bienfaiteurs de nos séminaristes sont loin de payer pour tous la pension complète. Il s'ensuit un déficit considérable, qui, pour l'exercice écoulé, dépasse le million. Nous ne serons en mesure de combler ce déficit qu'autant que les ressources provenant des aumônes du Carême seront augmentées, et que les parents de nos séminaristes s'efforceront de fournir un prix de pension se rapprochant le plus possible des trois mille francs réellement dépensés. Messieurs les Curés auront soin, en annonçant la quête, d'insister sur la nature et l'étendue des besoins auxquels il nous faut nécessairement subvenir.

 

 

ARTICLE III.

 

 

Parmi les Œuvres d'intérêt général qui se recommandent à la générosité des fidèles, Nous plaçons au premier rang la Propagation de la Foi, le Denier de Saint-Pierre, le Denier du Clergé, les Facultés Catholiques de Lyon, les Écoles Libres, la construction et l'achèvement de l'Eglise votive du Sacré-Cœur et de la Basilique de Fourvière.

 

Nous recommandons à tout le zèle de MM. les Curés l'Œuvre des dizaines des Facultés Catholiques. Nous les prions instamment de vouloir bien se souvenir de cette œuvre, pour l'établir, la propager et la faire prospérer, autant qu'il dépendra d'eux, dans leurs paroisses respectives. Les développements ultérieurs que recevra cette œuvre si importante par les résultats qu'elle a déjà produits et qu'elle est appelée à produire dans l'avenir, dépendront principalement de la générosité des fidèles.

 

 

ARTICLE IV.

 

 

1° La Communion pascale pourra se faire depuis le dimanche de la Passion inclusivement, jusqu'au IIe dimanche après Pâques inclusivement.

 

2° Dès le IIIe Dimanche de Carême, MM. les Curés liront au prône de la messe de paroisse notre Déclaration sur la vraie notion du devoir conjugal.

 

3° Le IVe Dimanche de Carême, MM. les Curés liront au prône de la Messe de paroisse la traduction du Canon 859, § 1, du Code de Droit Canon (I), et rappelleront en termes formels à leurs paroissiens le précepte de la Communion pascale.

 

 

ARTICLE V.

 

 

MM. les Curés liront et expliqueront au Prône de la Messe de paroisse, le jour de la Passion, la traduction du Canon 854, du Code de Droit Canon (2), sur la Communion des enfants.

 

Les enfants qui ont atteint l'âge de raison et qui réunissent les conditions exigées par le Canon précité, sont tenus de communier à Pâques. Les parents sont obligés de présenter, et MM. les Curés de préparer les enfants à la Communion pascale, sous peine de manquer gravement à leur devoir. Lorsqu'un enfant fait sa première communion privée, les parents qui le présentent et le confesseur séculier ou régulier qui l'admet, ont l'obligation stricte de se conformer à tout ce qui a été réglé relativement à ce point, dans le Dernier Synode (Sem. Relig. du 12 nov.1920. p. 393 et Statuts Synodaux, n° 259).

 

 

ARTICLE VI.

 

 

Nous pressons instamment les pères et les mères, les chefs d'usines, manufactures et ateliers, les maîtres et les maîtresses de laisser à leurs enfants, employés, ouvriers, domestiques, le temps nécessaire pour s'instruire de leurs devoirs et se préparer à la Communion pascale.

 

 

ARTICLE VII.

 

MM les Curés inviteront les fidèles à assister aux instructions et au Chemin de la Croix qui auront lieu chaque semaine, le matin ou le soir, en chaque paroisse. A la suite des instructions, la bénédiction sera donnée avec le Saint-Ciboire.

 

 

 

II

 

 

 

ARTICLE VIII.

 

 

La Visite Pastorale aura lieu selon le cérémonial prévu par les rubriques générales, les Statuts diocésains et les avis donnés à la suite de l'itinéraire.

 

 

ARTICLE IX.

 

 

Il n'est pas nécessaire qu'un enfant ait été admis à la première Communion solennelle, pour pouvoir être régulièrement présenté à la Confirmation.

 

Tout confirmand doit être assisté d'un parrain et d'une marraine ou au moins de l'un ou de l'autre.

 

 

ARTICLE X.

 

 

Et sera Notre Lettre Pastorale, lue et publiée dans toutes les églises et chapelles de notre Diocèse, au prône de la Messe du dimanche qui en suivra la réception.

 

 

Donné à Lyon, sous Notre seing, le sceau de Nos armes et le contre-seing du Vicaire général Chancelier de Notre Archevêché.

 

 

 

‡ Louis-Joseph Cardinal MAURIN,

Archevêque de Lyon et de Vienne. Primat des Gaules

 

Par mandement de Son Éminence :

Em. BECHETOILLE, V. G. Chancelier.

 

 

 

(I) Can. 859. § 1 : Tout fidèle de l'un et l'autre sexe, parvenu à l’âge de discrétion, c'est-à-dire dès qu'il a l'usage de la raison, doit, au moins une fois chaque année, pendant le temps pascal, recevoir le sacrement de l'Eucharistie, à moins que, d’après l'avis du Curé ou de son confesseur, pour une cause raisonnable, il ne doive s'en abstenir pour un temps.

(2) Can. 854 :

§ 1. L'Eucharistie ne doit pas être administrée aux enfants qui, en raison de la faiblesse de leur âge, n'ont encore ni la connaissance ni le goût de ce sacrement.

§ 2. Pour que la sainte Eucharistie puisse et doive être administrée aux enfants en péril de mort, il suffit qu'ils sachent distinguer le corps du Christ de la nourriture ordinaire et l’adorer avec révérence.

§ 3. Hors du danger de mort, il faut une connaissance plus complète de la doctrine chrétienne ; une préparation plus soignée est à bon droit requise, à savoir celle qui consistes, au moins dans la connaissance, proportionnée à leur intelligence, des mystères de la foi, nécessaires de nécessite de moyen, et qui leur permet de s'approcher de la sainte Table avec la dévotion que comporte leur âge.

§ 4. Le jugement des dispositions suffisantes des enfants, pour être admis à la première communion, appartient à leur confesseur et aux parents ou à ceux qui les remplacent.

§ 5. Mais il est du devoir du curé de veiller, même par un examen, si dans sa prudence il le juge opportun, à ce que les enfants n'approchent pas de la sainte Table, avant d'avoir l’usage de la raison ou sans les dispositions suffisantes ; il doit également avoir soin de faire communier, au plus tôt, ceux qui ont l'usage de la raison et sont suffisamment disposés.

 

 

 

 

 

AVIS TRES IMPORTANT

 

 

 

MM. les Curés sont priés de lire en chaire et de commenter à tous les offices des deux dimanches où doit se faire la quête des Pardons, la courte instruction suivante sur le caractère très particulier de cette aumône Nous rappelons aux fidèles de Notre Archidiocèse en quoi consiste l'aumône connue sous le nom de pardons, qu'ils sont invités à faire pendant le Carême, et dont ils s'acquitteront à la quête des divers offices du premier dimanche de Carême et du dimanche de la Passion.

 

Vous vous souvenez, Nos très chers Frères, des rigueurs de la pénitence à laquelle étaient soumis nos pères. Le temps n'est pas encore bien éloigné où le devoir de l'abstinence s'étendait à tous les jours de la Sainte Quarantaine.

 

Or, l'Église tenant compte, avec une condescendance toute maternelle, de certaines modifications survenues dans les conditions générales de la vie, a jugé convenable d'adoucir la pénitence en faveur de ses enfants moins courageux ou plus faibles.

 

Ce qu'elle n'a pas voulu, ce qu'elle n'a pu vouloir, c'est changer le chemin du salut qui demeure à jamais le chemin royal de la sainte croix. Si les santés ne supportent plus autant les privations de l'abstinence, il y a des compensations à la portée de toutes les bonnes volontés. Nous entendons par là principalement les compensations de la charité. Aussi les anciennes austérités du Carême ont-elles été moins supprimées que remplacées. A moins que votre indigence ne vous permette aucun retranchement sur vos moyens ordinaires d'existence, l'Église vous demande, durant le Carême, une aumône. — et c'est le pardon — qui sera le rachat des concessions qu'elle a dû faire à votre faiblesse.

 

Cette aumône diffère de toutes les autres, en cela qu'elle est recommandée à votre conscience par l'Autorité Souveraine qui règle votre vie chrétienne.

 

Elle sera proportionnée, d'une part, à vos ressources ; d'autre part, à la mesure selon laquelle vous usez des concessions de l'Église.

 

Vous savez, Nos très chers Frères, quelle destination attend votre aumône ; ce sont nos Œuvres diocésaines, principalement nos Séminaires qui la recevront. Nous ne craignons pas de dire que les besoins, trop peu connus, de ces Œuvres, restent fort au-dessus de votre générosité accoutumée ; et nous devons ajouter que ces besoins grandissent aujourd'hui de toute l'étendue des pertes subies par nos établissements diocésains, sous l'action spoliatrice de la persécution. Le coût actuel de la vie entraine pour l'ensemble des séminaires un déficit d'un million de francs que les aumônes des fidèles seules peuvent nous aider à combler.

 

Enfin, vous songerez que le pardon du Carême est un placement sur le ciel, placement inaccessible aux vers et à la rouille, comme parle le Saint Évangile, et que vous trouverez un jour converti en trésor de gloire.

 

 

 

 

 

SOURCE : Semaine religieuse du diocèse de Lyon, lettre pastorale et mandement de Carême, 22 janvier 1932