musée du diocèse de lyon

entrée

main-levée de l’interdit sur la ville de Lyon

1304

 

 

 

 

 

Au nom du Seigneur. Amen.

 

Par le présent document officiel il est rendu public pour tout le monde qu’en l’année du Seigneur 1304, le dimanche après le Circoncision du Seigneur, indiction 3, le siège romain avec la mort du seigneur pape Benoît XI d’heureuse mémoire étant comme l’on dit vacant, en présence de moi Jean Grécus d’Amiens, clerc notaire officiel par l’autorité apostolique, et des témoins soussignés, à savoir les seigneurs Béraud de Sure et Guillaume de Vassalieu, chanoines de Saint Paul de Lyon, de seigneur Pierre Des Chaux, docteur en droit canon, de seigneur Guichard Blanc, prêtre, de seigneur Geoffroy de Clermont et seigneur Hugues de Mornay, chevaliers, et de plusieurs autres appelés à être témoins de ceci :

 

Les honorables seigneurs Guillaume, doyen, Jean, chantre, Jean, chamarier, Briand, sacriste, Louis, prévôt de Fourvière, Pierre de Savoie, Guichard de Balma, Girard Chamarcin, Jacques de Chandieu, Guillaume de Serravalle, Guigue de Bosolio, Raymond Listardii, Hugues de Marzé, Thomas et Guillaume de Beaujeu, Louis de Vassalieu, chanoines de Lyon, revêtus de l’habit ecclésiastique, comme ils sortaient du chapitre de l’Eglise de Lyon, s’en sont allé voir le révérend en Christ seigneur père Louis, archevêque par grâce de Dieu de l’Eglise primat de Lyon, en sa demeure archiépiscopale de Lyon, et là le seigneur doyen Guillaume, en son nom et au nom des chanoines présents là-même, l’ayant voulu comme délégué, et au nom du chapitre et de l’Eglise de Lyon, fit au seigneur archevêque une réclamation de cette manière :

 

Seigneur, nous avons compris que récemment à nouveau vous avez prononcé une sentence par écrit d’absolution de l’interdit porté à l’encontre des citoyens et de la cité de Lyon par le seigneur Guillaume Ruffati, autrefois official de Lyon, par autorité ordinaire, à la demande du chapitre de Lyon, pour les flagrants délits et écarts de ces citoyens, et fait avec ces citoyens, sans l’accord du chapitre, d’autres conventions qui touchent à ce même chapitre et à l’Eglise de Lyon, selon ce que nous avons compris, et pour votre sentence et vos conventions vous avez laissé des actes et documents ; c’est pourquoi nous tous ici présents, moi en mon nom et au nom du chapitre et de l’Eglise de Lyon, nous vous réclamons de faire qu’une copie de tout ce qui vient d’être dit nous soit faite et donnée dans ce but : si cela a été fait dans l’intérêt de l’Eglise de Lyon de sorte que ce soit accompli sans dommage ni préjudice pour l’Eglise de Lyon, que ce soit accompli ; mais sinon au contraire qu’une solution soit apportée à cela qui permette de manière plus convenable d’éviter dommage et préjudice au chapitre et à l’Eglise de Lyon.

 

A cette réclamation faite comme ci-dessus, là même de la part du seigneur archevêque, lui-même présent, et par délégation réponse fut donnée par le seigneur Pierre Des Chaux que le seigneur archevêque n’avait pas ici tout son conseil et qu’il n’était pas bien avisé de répondre, mais qu’à la prochaine lune il répondrait au doyen et au chapitre sur ce qui vient d’être dit si précisément qu’ils devraient s’en trouver satisfaits.

 

Et au jour de la lune, vers la troisième heure, le doyen et les chanoines pour la deuxième fois s’en sont allé voir le seigneur archevêque en sa maison, et en présence de moi notaire et aussi des seigneurs Geoffroy de Clermont, Hugues de Mornay, et des seigneurs Guichard d’Arz et Guillaume de Virieu, chevaliers, de Guillaume Benoît de Balone et Hugues Chanchati, notaires officiels par autorité apostolique, de maître Jean Pupon et Barthélemy Guerrier, clercs, et de plusieurs autres demandés comme témoins de cela, le seigneur doyen Guillaume, au nom de ceux cités plus haut, réclama au seigneur archevêque qu’il leur fasse part de sa réponse sur ce qu’ils avaient réclamé le dimanche précédent, et là même il répéta dans les termes contenus ci-dessus sa réclamation et d’autres qu’il disait ce dimanche-là.

 

Et de la part du seigneur archevêque, lui-même présent, et par délégation réponse fut donnée par seigneur Humbert des Vaux, professeur de droit, que le seigneur archevêque avait une durée fixée par le droit en dessous de laquelle il ne pouvait ni ne devait être contraint de faire ou donner copie de ce qui a été dit ci-dessus, et qu’avant le terme de cette durée le seigneur archevêque ferait au doyen et au chapitre quelque chose qui soit une explication et que ce devrait faire qu’ensuite il ne devrait pas être interpellé.

 

Ce fut dit et fait en l’année susdite, aux jours et en présence des témoins cités ci-dessus.

 

Et moi Jean Grécus, notaire officiel, je fus présent aux réclamations décrites ci-dessus et aux réponses faites comme ci-dessus, et j’ai soussigné le présent document officiel fait ensuite de ma main propre, et comme d’habitude j’ai apposé sur demande mon sceau, en l’année, aux jours, lieu et en présence des témoins écrits ci-dessus.

 

Jo. Grecus

 

 

 

 

NOTES

 

 

le siège romain avec la mort du seigneur pape Benoît XI d’heureuse mémoire étant comme l’on dit vacant : ce document aurait donc été rédigé entre le 7 juillet 1304, date de la mort du pape Benoît XI, et le 5 juin 1305, date d’élection du pape Clément V ; cette datation coïnciderait avec les explications donnée par PERICAUD. La sentence, dont la copie écrite n’a pas été communiquée en janvier 1304 aux chanoines, aurait été rendue publique à la fin de l’année.

 

Louis archevêque : Louis de Villars qui succéda en 1301 à Henry de Villars qui avait prononcé l’interdit à l’encontre des citoyens et de la cité de Lyon dans le conflit d’autorité qui l’opposait au roi Philipe le Bel auquel avait fait appel les citoyens de Lyon pour échapper au pouvoir ecclésiastique de l’archevêque et du chapitre de Lyon.

 

 

 

TEXTE LATIN

 

 

-      Obituarium Lugdunensis Ecclesiae, (éd Guigue M.C., 1867). Pièce justificative n°49

 

 

 

DOCUMENTS

 

 

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