main-levée de
l’interdit sur la ville de Lyon
1304
Au nom du Seigneur.
Amen.
Par le présent
document officiel il est rendu public pour tout le monde qu’en l’année du
Seigneur 1304, le dimanche après le Circoncision du Seigneur, indiction 3, le
siège romain avec la mort du seigneur pape Benoît XI d’heureuse mémoire étant
comme l’on dit vacant, en présence de moi Jean Grécus d’Amiens, clerc notaire
officiel par l’autorité apostolique, et des témoins soussignés, à savoir les
seigneurs Béraud de Sure et Guillaume de Vassalieu, chanoines de Saint Paul de
Lyon, de seigneur Pierre Des Chaux, docteur en droit canon, de seigneur
Guichard Blanc, prêtre, de seigneur Geoffroy de Clermont et seigneur Hugues de
Mornay, chevaliers, et de plusieurs autres appelés à être témoins de
ceci :
Les honorables
seigneurs Guillaume, doyen, Jean, chantre, Jean, chamarier, Briand, sacriste,
Louis, prévôt de Fourvière, Pierre de Savoie, Guichard de Balma, Girard
Chamarcin, Jacques de Chandieu, Guillaume de Serravalle, Guigue de Bosolio,
Raymond Listardii, Hugues de Marzé, Thomas et Guillaume de Beaujeu, Louis de
Vassalieu, chanoines de Lyon, revêtus de l’habit ecclésiastique, comme ils
sortaient du chapitre de l’Eglise de Lyon, s’en sont allé voir le révérend en
Christ seigneur père Louis, archevêque par grâce de Dieu de l’Eglise primat de
Lyon, en sa demeure archiépiscopale de Lyon, et là le seigneur doyen Guillaume,
en son nom et au nom des chanoines présents là-même, l’ayant voulu comme
délégué, et au nom du chapitre et de l’Eglise de Lyon, fit au seigneur
archevêque une réclamation de cette manière :
Seigneur, nous
avons compris que récemment à nouveau vous avez prononcé une sentence par écrit
d’absolution de l’interdit porté à l’encontre des citoyens et de la cité de
Lyon par le seigneur Guillaume Ruffati, autrefois official de Lyon, par
autorité ordinaire, à la demande du chapitre de Lyon, pour les flagrants délits
et écarts de ces citoyens, et fait avec ces citoyens, sans l’accord du
chapitre, d’autres conventions qui touchent à ce même chapitre et à l’Eglise de
Lyon, selon ce que nous avons compris, et pour votre sentence et vos conventions
vous avez laissé des actes et documents ; c’est pourquoi nous tous ici
présents, moi en mon nom et au nom du chapitre et de l’Eglise de Lyon, nous
vous réclamons de faire qu’une copie de tout ce qui vient d’être dit nous soit
faite et donnée dans ce but : si cela a été fait dans l’intérêt de
l’Eglise de Lyon de sorte que ce soit accompli sans dommage ni préjudice pour
l’Eglise de Lyon, que ce soit accompli ; mais sinon au contraire qu’une
solution soit apportée à cela qui permette de manière plus convenable d’éviter
dommage et préjudice au chapitre et à l’Eglise de Lyon.
A cette réclamation
faite comme ci-dessus, là même de la part du seigneur archevêque, lui-même
présent, et par délégation réponse fut donnée par le seigneur Pierre Des Chaux
que le seigneur archevêque n’avait pas ici tout son conseil et qu’il n’était
pas bien avisé de répondre, mais qu’à la prochaine lune il répondrait au doyen
et au chapitre sur ce qui vient d’être dit si précisément qu’ils devraient s’en
trouver satisfaits.
Et au jour de la
lune, vers la troisième heure, le doyen et les chanoines pour la deuxième fois
s’en sont allé voir le seigneur archevêque en sa maison, et en présence de moi
notaire et aussi des seigneurs Geoffroy de Clermont, Hugues de Mornay, et des
seigneurs Guichard d’Arz et Guillaume de Virieu, chevaliers, de Guillaume
Benoît de Balone et Hugues Chanchati, notaires officiels par autorité
apostolique, de maître Jean Pupon et Barthélemy Guerrier, clercs, et de
plusieurs autres demandés comme témoins de cela, le seigneur doyen Guillaume,
au nom de ceux cités plus haut, réclama au seigneur archevêque qu’il leur fasse
part de sa réponse sur ce qu’ils avaient réclamé le dimanche précédent, et là
même il répéta dans les termes contenus ci-dessus sa réclamation et d’autres
qu’il disait ce dimanche-là.
Et de la part du
seigneur archevêque, lui-même présent, et par délégation réponse fut donnée par
seigneur Humbert des Vaux, professeur de droit, que le seigneur archevêque
avait une durée fixée par le droit en dessous de laquelle il ne pouvait ni ne
devait être contraint de faire ou donner copie de ce qui a été dit ci-dessus,
et qu’avant le terme de cette durée le seigneur archevêque ferait au doyen et
au chapitre quelque chose qui soit une explication et que ce devrait faire
qu’ensuite il ne devrait pas être interpellé.
Ce fut dit et fait
en l’année susdite, aux jours et en présence des témoins cités ci-dessus.
Et moi Jean Grécus,
notaire officiel, je fus présent aux réclamations décrites ci-dessus et aux
réponses faites comme ci-dessus, et j’ai soussigné le présent document officiel
fait ensuite de ma main propre, et comme d’habitude j’ai apposé sur demande mon
sceau, en l’année, aux jours, lieu et en présence des témoins écrits ci-dessus.
Jo. Grecus
NOTES
le siège romain avec la mort du seigneur
pape Benoît XI d’heureuse mémoire étant comme l’on dit vacant : ce document aurait donc été rédigé entre le 7 juillet 1304,
date de la mort du pape Benoît XI, et le 5 juin 1305, date d’élection du pape
Clément V ; cette datation coïnciderait avec les explications donnée par
PERICAUD. La sentence, dont la copie écrite n’a pas été communiquée en janvier
1304 aux chanoines, aurait été rendue publique à la fin de l’année.
Louis archevêque : Louis de
Villars qui succéda en 1301 à Henry de Villars qui avait prononcé l’interdit à
l’encontre des citoyens et de la cité de Lyon dans le conflit d’autorité qui
l’opposait au roi Philipe le Bel auquel avait fait appel les citoyens de Lyon
pour échapper au pouvoir ecclésiastique de l’archevêque et du chapitre de Lyon.
TEXTE LATIN
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Obituarium
Lugdunensis Ecclesiae, (éd Guigue M.C., 1867). Pièce justificative n°49
DOCUMENTS
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