musée du diocèse de lyon

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Louis Charrier de La Roche

1738-1827

 

 

 

 

 

Louis Charrier de La Roche naît en 1738.

 

Très jeune il devient chanoine du Chapitre séculier de l’abbaye d’Ainay.

 

En 1764 il est fait docteur en théologie du Collège de Navarre en Sorbonne.

 

En 1771 (1777) il est prévôt du Chapitre d’Ainay et curé de la paroisse.

 

Il est nommé par l’archevêque Malvin de Montazet (1758-1788) comme l’un de ses 17 vicaires généraux.

 

En 1780 paraît l’ouvrage collectif, auquel il a participé, Institutiones theologicae, ad usum scholarum accommodatae, manuel de théologie plusieurs fois réédité et représentatif de la « théologie de Lyon » soupçonnée par certains de jansénisme.

 

En 1788 le nouvel archevêque De Marbeuf (1788-1799) ne le reconduit pas dans sa fonction de vicaire général.

 

En 1789, à la Chapelle des Pénitents de Gonfalon, lors de l’assemblée du clergé du 28 mars, considéré comme chef de file des curés de campagne qui s’élèvent contre les gros bénéfices ecclésiastiques et les représentants de l’archevêque, il est désigné comme l’un des quatre députés du clergé de la Sénéchaussée de Lyon aux Etats généraux.

 

Le 12 avril 1790 le député Don Gerle, de l’ordre des Chartreux, propose une motion qui déclare qu’« il faut décréter que la religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera toujours la religion de la nation, et que son culte sera le seul autorisé ». Le lendemain, le duc de la Rochefoucauld fait voter le texte suivant :

 

Décret au sujet de la motion faite sur la religion catholique

Du 13 avril 1790:

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, considérant qu'elle n'a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses ; que la majesté de la religion et le respect profond qui lui est dû, ne permettent point qu’elle devienne un sujet de délibération ; considérant que l'attachement de l'Assemblée nationale au culte apostolique, catholique et romain, ne saurait être mis en doute, au moment où ce culte seul va être mis par elle à la première place des dépenses publiques, et où, par un mouvement unanime de respect, elle a exprimé ses sentiments de la seule manière qui puisse convenir à la dignité de la religion et au caractère de l'Assemblée nationale,

DÉCRÈTE qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée, et qu'elle va reprendre l'ordre du jour concernant les biens ecclésiastiques.

 

Le 19 avril 1790, 307 députés, l’archevêque de Rouen le cardinal de La Rochefoucauld en tête, protestent vigoureusement dans une Déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale sur le décret rendu le 13 avril 1790, concernant la religion.

 

Charrier de La Roche, absent lors du débat du 13 avril, ne s’associe pas à cette déclaration et s’en explique dans une lettre datée du 20 mai : à ses yeux, cette déclaration augmente les tensions au sein de la nation au lieu de chercher à les apaiser, comme on est en droit de l’attendre d’une religion qui prêche l’amour et la concorde.

 

Le 12 juillet 1790 est votée la Constitution Civile du Clergé qu’il va défendre dans plusieurs textes jusqu’à ce qu’il prenne connaissance de sa condamnation par le Pape Pie VI en 1791.

 

Dans son Examen des principes sur les Droits de la Religion, la Juridiction et le Régime de l’Eglise Catholique, relativement à l’influence de l’Autorité séculière dans la Constitution Civile du Clergé, il distingue ce qui ressort de la mission spirituelle de l’Eglise :

 

le dogme comme instruction, la morale comme pratique, et les sacrements comme moyens, c’est-à-dire, ce qu’il faut croire, ce qu’il faut suivre, et ce qu’il faut employer pour parvenir à la félicité du Ciel

(pp.5-6)

 

et ce qui ressort de son organisation temporelle :

 

Ce qui appartient à la police extérieure n'est point essentiel au culte divin : qu'il y ait plus ou moins de diocèses, qu'ils soient plus ou moins étendus, qu'il y ait des Chanoines ou qu'il n'y en ait pas ; qu'on observe une liturgie plutôt qu'une autre, rien de plus indifférent en foi pour la Religion. C'est par une suite de cette vérité de fait, que la discipline générale de l'Eglise n'est pas partout la même.

(p.7)

 

 

Dans sa Réfutation de l’Instruction pastorale de M. l’Evêque de Boulogne, sur l’Autorité spirituelle, relativement aux affaires présentes de l’Eglise, et des principales allégations qui ont été opposées à la Constitution civile du Clergé, ainsi qu’à la prestation du Serment exigé de ses Ministres, il précise les relations entre pouvoir spirituel et pouvoir civil :

 

Je finis en observant qu'il est sans doute des limites bien marquées entre les deux Puissances qui gouvernent ce monde ; émanées de Dieu l'une et l'autre, elles sont destinées à être unies, et lui doivent compte de l'usage qu'elles font de leur autorité, pour le bonheur des hommes. Puisqu'il en est l'auteur et la source, il en a réglé l’exercice, comme il en doit déterminer l'étendue. Nous devons travailler à les connaître, pour les respecter, et conformer leur action réciproque à la volonté immuable de celui qui en a fixé les bornes.

(pp.249-250)

 

Je forme des vœux ardents avec tous les bons Citoyens et les vrais enfants de l'Eglise pour (… que) nous voyions enfin briller l'aurore de ces jours heureux où il nous sera permis de réunir tout à la fois la prospérité de l'Etat, le triomphe de la raison le bien inappréciable de la paix, et la gloire de la Religion. (p.250)

 

 

Dans Questions sur les affaires présentes de l’Eglise de France, avec des réponses propres à tranquilliser les Consciences, il répond à certain nombre de questions que des prêtres et des fidèles se posent au sujet de cette constitution. Ainsi il estime que le serment des pasteurs ne les lie pas à ce que l’Assemblée nationale pourrait voter par la suite en contradiction avec la foi ou la morale catholiques comme la possibilité de divorcer, ou de se marier pour les prêtres ; mais il propose une entente de l’Eglise et de l’Etat sur «  la séparabilité du mariage, comme engagement civil, d’avec le mariage comme sacrement » (p.319).

 

Il estime encore que le refus de cette constitution par le Pape ne constituerait pas un schisme, puisque la Constitution prône l’union des évêques de France avec le Pape dont elle reconnaît la primauté (p.322).

 

 

Dans un texte d’une cinquantaine de pages intitulé « Opinion de M. C…De L.R., député à l’Assemblée nationale sur le culte public de la religion nationale, catholique, en France, et quelques autres considérations relatives à son exercice », il affirme que, pour lui, seul le culte catholique peut jouir d’un caractère public, mais que, favorable à la liberté de conscience, il tolère l’exercice privé d’autres cultes.

 

Aussi voyons-nous qu'il n'y a pas un Etat politique, depuis l'origine du monde, qui n'ait eu un culte religieux, national et public, et qui n'ait été jaloux de le conserver.

(p.7)

 

Appliquons ces principes et ces faits à la circonstance où nous sommes.

La religion catholique en France, depuis Clovis, est en possession d'être le culte dominant et solennel de la nation.

Une réforme, à laquelle des abus, malheureusement trop réels, donnèrent prétexte de s'établir dans le seizième siècle, demande aujourd'hui un culte public et des temples, à l'instar de celui qui n'a cessé d'être, depuis treize siècles, l'unique religion de l'empire français : est-il juste d'accueillir sa demande ?

Il me semble que tout ce qu'elle a droit d'exiger, c'est de professer son culte tranquillement, librement et dans des maisons privées, en respectant l'autorité que la constitution de l'Etat accorde au culte national, et que la Réforme a trouvé partout établi dès sa naissance.

Il en serait de même des catholiques à l'égard des protestants, s'ils eussent acquis en France une possession qu'ils ne peuvent contester au catholicisme ; et à cet égard, l'un ne doit pas avoir, dans l'ordre politique, plus de droit et d’autorité que l'autre.

Le culte national est le seul constitutionnel, le seul qui doive être public et dominant, quel qu'il soit, parce qu'il est la propriété essentielle de la nation entière, aussi sacrée et plus inviolable même que les propriétés individuelles qu'il faut sacrifier quelquefois au bien commun de la Patrie.

Tout ce que les autres cultes ont droit alors de réclamer, soit qu'ils se trouvent établis dans l'Etat, soit qu'on leur permette de s'y introduire, c'est que personne ne soit inquiété pour ses opinions religieuses comme vous l'avez consacré dans votre Déclaration des droits de l'homme ; c'est qu'il lui soit permis d'honorer l'être suprême de la manière que sa conscience lui représente comme la plus légitime, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre établi par les lois, et ne veuille pas s'élever au niveau du culte public, et professé dans l'Etat.

(pp.8-9)

 

Je sais qu'on abuse souvent de ces mots tolérance ou intolérance, que chacun explique à sa manière. Tâchons une fois d'en fixer le sens, et d'en faire une juste application. Il faut tolérer, c'est-à-dire, traiter avec indulgence les hommes et même les erreurs sans les approuver. Il n'y a que deux choses qui ne doivent pas être tolérées par l'autorité publique, les mauvaises mœurs qui scandalisent, et l'incrédulité absolue qui méconnaît tout frein, toute autorité religieuse. Sur tout le reste, ceux qui s'égarent... sont à plaindre ; mais la douceur, et surtout la patience, est la seule arme efficace et permise pour les ramener.

(pp.14-15)

 

Je voulais conclure de tous ces motifs, à ce que la religion catholique, sans contrarier l'exercice privé des autres cultes, fût déclarée la seule constitutionnelle et nationale, et à ce titre maintenue dans l'exercice exclusif et public dont elle a joui depuis treize siècles, dès le berceau de la monarchie.

(p.21)

 

Il souhaite une unification des enseignements et pratiques dans les diocèses de France avec, propose-t-il, les ouvrages de théologie et les missels liturgiques autorisés sous Malvin de Montazet, sans les éléments qui ont prêté à controverse.

 

Je sais qu'on a plusieurs fois objecté sur ce plan, que la diversité d'expressions ne préjudicie pas à l'unité de la foi ; que cette variété d'usages qu'il attaque, loin de nuire à l'unité du culte public, et à la majesté de la religion, en faisaient, au contraire, la force et la beauté ; que l'uniformité dans le dogme, n'en brillait qu'avec plus d'éclat dans la diversité des rapports que présente la discipline, sans altérer la doctrine, et sans toucher à la morale qui en fait partie.

(p.38)

 

Mais ce système si facile à combattre, ne m'a jamais paru solide et satisfaisant. Le dépôt de la foi est un, sans doute, malgré la diversité des rites qui ne la détruisent pas ; mais cette diversité dans les usages semble néanmoins contraire à l'esprit de l'Eglise dans la pensée des hétérodoxes, qui en abusent, dans l'opinion des faibles et des simples qui s'en scandalisent, et dont il ne faut ni provoquer l'éloignement ni autoriser les préventions. Ils trouvent dans cette variété de coutumes, de cérémonies, de symboles, le témoignage et les traces d'un établissement purement humain ; que l'Esprit de Dieu, qui ne change jamais, ne leur paraît pas avoir dicté. Il n'est pas, jusqu'aux personnes qui ont de la piété et des lumières, qui s'étonnent d'apercevoir une diversité si frappante, et si peu nécessaire dans une multitude de pratiques où l'unité serait, à leurs yeux, plus imposante, plus digne de cette immutabilité surnaturelle et céleste que Dieu doit avoir naturellement imprimée au plus sacré, comme au plus respectable de ses ouvrages. On sait que la discipline de l'Eglise a été subordonnée, dans tous les temps, à la ferveur de ses enfants et au besoin des circonstances. Mais cette mutabilité réfléchie, qui embrasse l'ensemble du troupeau catholique, peut-elle se confondre avec une liberté indéfinie qui enchaîne les uns, sans obliger les autres, et autoriser en même temps dans un lieu ce qui ne l'est pas partout ailleurs ? En matière de religion, rien de plus précieux, de plus consolant que l'unité juste à la catholicité du culte ; l'unité d'expressions doctrinales et religieuses rend toujours l'instruction généralement plus facile et plus abondante.

(pp.39-40)

 

 

En 1791, le 1er mars aux élections au siège épiscopal de Lyon Adrien Lamourette lui est préféré.

 

Le Pape Pie VI met en garde contre le serment constitutionnel dans sa lettre Quod Aliquantum… du 10 mars 1791.

 

Le 22 mars il est choisi comme évêque, constitutionnel, des Côtes-de-la-Manche (Rouen) Son prédécesseur, le cardinal de La Rochefoucault, démis de ses fonctions par l’Etat pour avoir refusé de prêter serment à la constitution, lui signifiait le 16 avril « par une ordonnance que tout ce qu’il ferait serait nul, et défendait à ses diocésains de le reconnaître ». Il lui répond dans quel état d’esprit il a accepté cette nomination :

 

L'ordre ecclésiastique a subi sa réforme comme tous les autres ; et qu'importe de quelle main elle nous vienne, pourvu qu'elle soit propre à faire respecter la religion, et honorer ses ministres ! je l'ai adoptée en citoyen soumis à la loi de mon pays, parce que je n'y ai rien vu non seulement qui combattît un seul article de la foi catholique, mais qui ne tendît directement à rendre à la religion son éclat et à ses ministres la confiance sur laquelle repose toute la force de leur autorité, tout le succès de leur ministère. Les évêques n'ont pas cru devoir s'y soumettre, et l'Assemblée Nationale a pris pour la sûreté de son ouvrage un parti rigoureux qui lui procure des pasteurs soumis à la constitution qu'elle vient de donner à la France, en déclarant incompatible avec leurs fonctions la non-prestation du serment qui garantissait leur fidélité sans violenter leur conscience, et sans toucher à leur foi ; (car quel est le dogme révélé que l'on croyait auparavant, et que l'on a cessé de croire depuis ?) Dans ces circonstances je suis appelé comme tant d'autres l'ont été par le suffrage si respectable du peuple dans un diocèse où je ne connaissais, comme je n'étais connu de personne, sans aucune sollicitation ni intrigue de ma part ; j'ai balancé longtemps pour m'exposer aux peines et aux contradictions que je prévoyais facilement qui seraient mon partage. Enfin, vaincu par des considérations importantes de bien public, je me suis rendu en m'oubliant moi-même aux vœux d'un département qui m'a jugé sans doute avec trop d'indulgence.

(pp.6-7)

 

Il dit à son prédécesseur respecter ses convictions et ne lui demande pas de renoncer à son siège, mais lui exprime sa crainte de voir le clergé et les fidèles se diviser encore davantage après son ordonnance, alors que les pasteurs doivent chercher d’abord la concorde ; et lui-même serait prêt à renoncer à son siège si cette démission pouvait concourir à celle-ci.

 

Le Pape Pie VI, dans sa lettre Caritas… du 13 avril 1791, invalide les consécrations épiscopales et déclare schismatiques ceux qui adhèrent à la Constitution.

 

Les tensions montent dans les diocèses de France : la place de la religion et en particulier de la religion catholique devient un objet de débat et de combat ; l’alliance entre le « bas-clergé » et le Tiers-Etat à l’Assemblée nationale est fragilisée ; les « ultra» des deux camps l’emportent sur les « modérés  ; l’Eglise catholique en France est divisée.

 

Le 26 octobre Charrier de La Roche démissionne du siège épiscopal de Rouen.

 

Le 30 septembre il démissionne de son siège de député.

 

C’est ensuite qu’est rendue publique la réponse qu’il avait adressée à son prédécesseur le 22 avril précédent, avec un préambule qui veut montrer la cohérence de son comportement et de sa réflexion :

 

Le bruit s'étant répandu que M. l'évêque métropolitain de Rouen rétractait ses principes, et revenait sur ses pas par la démission de son siège, (…), on croit devoir faire part au public d'une lettre qu'il écrivit le 22 avril dernier à M. le cardinal de la Rochefoucault, en réponse à une lettre de ce prélat, datée du 16 du même mois, à laquelle il avait joint une ordonnance imprimée qui déclarait nul tout ce que l'évêque élu par le peuple ferait dans ce diocèse, et défendait à toutes personnes de l'y reconnaître comme évêque diocésain. Cette lettre prouvera qu'il avait alors les mêmes sentiments de paix, et les mêmes dispositions de désintéressement qu'aujourd'hui ; et il sera facile d'en conclure, d'après les obstacles qui se multiplient tous les jours, qu'il ne reste plus qu'une ressource, celle d'un rapprochement indispensable pour tarir la source des discordes, et que le temps est arrivé, où il n'a fait qu'exécuter les engagements qu'il prit alors, et dont tous ses écrits déposent uniformément.

 

On y a joint en conséquence l'extrait parte in quâ de son ouvrage intitulé : Questions sur les affaires présentes de l'Eglise de France, avec des réponses propres à tranquilliser les consciences, pag. 68 de l'édit. de mars 1791, qui établit que ce qui n'était pas décrété alors, mais l'a été depuis malgré sa réclamation du mois de septembre dernier, que la loi ne considérera désormais que le contrat civil dans le mariage, est un principe d'où découlent nécessairement des conséquences qui lui répugnent sur le divorce, le mariage des prêtres, et la séparation du contrat civil dans le mariage d'avec le sacrement. Il n'a garde d'altérer en rien pour cela le respect dû au corps législatif, ni de décrier les intentions qui ont dicté ce décret, qu'il croit pures ; mais cette circonstance nouvelle et imprévue augmente tellement les embarras dans le gouvernement spirituel des diocèses, devient un nouveau motif de se rapprocher par quelque moyen solide de conciliation qui maintienne la paix dans l'Eglise et dans l'Etat. Pour y parvenir, l'offre de sa démission était un préalable nécessaire, comme il l'a été de la part des anciens évêques, qui ont envoyé la leur au pape, comme il a remis la sienne à son département ; et cette démarche de sa part n'annonce pas plus une rétrogradation de conduite, que la même démarche de leur côté ne suppose l'abandon de leurs principes. C'est un sacrifice mutuel qui devait être fait à la cause commune, et contribuer à un accommodement d'autant plus désirable, qu'il tient au retour de l'ordre dans l'Etat ; et d'autant plus facile, que la Constitution civile du clergé, à l'exception de deux articles seulement, ne faisant pas partie de l’acte constitutionnel de l'empire, on peut transiger sur les autres par des conventions amiables qui seraient revêtues d'un décret de l'Assemblée Nationale, et sanctionnées par le Roi.

 

En vain dirait-on qu'il abandonne lâchement son troupeau. Lors du jugement de Salomon, la véritable mère de l'enfant ne fut pas celle qui consentait à le voir couper en deux, mais qui le laissait plutôt tout entier à celle qui en voulait le partage. Le vrai pasteur est celui qui préfère de l'abandonner sans division à celui qui le lui dispute, quand il ne reste plus d'autre moyen pour le sauver, plutôt que de crier dividetur.

(pp.3-4)

 

 

Il se retire alors dans une propriété de famille en Beaujolais, le Château de Grigny.

 

En 1794 il est quelque temps incarcéré.

 

Il refuse de succéder sur le siège épiscopal de Lyon à Adrien Lamourette, arrêté en septembre 1793 et guillotiné en janvier 1794.

 

En 1797 il se soumet au Pape Pie VI.

 

Il est amené alors à remettre en ordre le diocèse de Lyon et met en place l’élection du 25 avril 1798 qui amène Claude Primat au siège épiscopal du diocèse de Rhône-et-Loire.

 

En 1801 il renouvelle sa soumission au Pape Pie VII.

 

En 1802 il devient évêque, concordataire, du nouveau diocèse de Versailles.

 

En 1805, le 3 janvier, il accueille dans sa cathédrale le pape Pie VII.

 

Il est Premier aumônier de l’Empereur (1802) et baron d’Empire (1808).

 

En 1827, le 17 mars, il décède à Versailles.

 

 

Charrier a pu croire, à l'origine du moins, qu'en prêtant le serment, il ne rompait pas avec l'unité catholique, mais au contraire qu'il la préservait de la persécution. Mais il ne tarda pas à voir que le schisme allait se produire : ce qui explique sans doute la démission de ses fonctions épiscopales, en octobre 1791, au moment où l'Assemblée législative allait rendre illusoires les tentatives de conciliation entre l'Église romaine et la Révolution : en donnant la démission de son siège, il prétendit recommander, pour rétablir l'unité de l'Église gallicane, la cession des deux hiérarchies rivales et leur fusion par une adaptation de la Constitution civile.

(GUIRAUD, 1943, p.75)

 

 

 

ŒUVRES

 

-      1780, CHARRIER de LA ROCHE Louis, Institutiones theologicae, ad usum scholarum accommodatae avec Joseph VALLA, etc.

 

-      1790-1791, Oeuvres de M. Charrier de la Roche

o    Examen des principes sur les Droits de la Religion, la Juridiction et le Régime de l’Eglise Catholique, relativement à l’influence de l’Autorité séculière dans la Constitution Civile du Clergé, pp.3-100

o    Réfutation de l’Instruction pastorale de M. l’Evêque de Boulogne, sur l’Autorité spirituelle, relativement aux affaires présentes de l’Eglise, et des principales allégations qui ont été opposées à la Constitution civile du Clergé, ainsi qu’à la prestation du Serment exigé de ses Ministres, pp.101-250

o    Questions sur les affaires présentes de l’Eglise de France, avec des réponses propres à tranquilliser les Consciences, pp.251-324, mars 1791

 

-      1790, Opinion de M. C…De L.R., député à l’Assemblée nationale sur le culte public de la religion nationale, catholique, en France, et quelques autres considérations relatives à son exercice.

 

-      1791, Lettre de M. l’abbé Charrier, évêque métropolitain de Rouen à M. le Cardinal De La Rochefoucault, 22 avril

 

 

 

DOCUMENTS

 

-      GUIRAUD Jean, 1943, Une soutenance de thèse à la Faculté des lettres de Lyon, Revue d'histoire de l'Église de France, 29/115, pp. 75-79

 

-      CRISTIANI Léon, 1943, Charles LEDRE. Une controverse sur la constitution civile du clergé. Charrier de La Roche, métropolitain des Côtes de la Manche, et le chanoine Baston - La réorganisation d'un diocèse français au lendemain de la Révolution. Le cardinal Cambacérès, archevêque de Rouen (1802-1818), Revue d'histoire de l'Église de France, 29/115, pp. 105-111

 

-      FAUCHOIS Yann, 2001, La difficulté d’être libre : les droits de l’homme, l’Eglise catholique et l’Assemblée constituante, 1789-1791, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 48/1

 

 

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