Charte Sapaudine
1320
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L'archevêque
Pierre de Savoie, considérant qu'il est tout naturel à l'homme de chercher la
liberté, d'y recourir, de la réclamer, et,
attendu que dans la loi des anciens philosophes il est écrit que les Gaulois
lyonnais jouissaient du droit italique, etc., confirme
les usages, les franchises, les libertés et les coutumes de la cité de Lyon
et des habitants : ▪ les citoyens peuvent s'assembler, avoir et choisir des
conseillers ou consuls pour vaquer aux affaires de la ville, nommer un syndic
ou procureur, ▪ avoir des archives pour déposer et conserver leurs titres et
privilèges, ▪ imposer une taille pour les besoins communs, ▪ prendre les armes lorsque cela est nécessaire, soit lorsque
l'utilité de la ville et de l'archevêque l'exige, ▪ avoir la garde des portes et des clés de la cité. ▪ Il ne peut être fait aucune information contre les citoyens,
excepté dans les cas d'homicide, de trahison ou de vol ; ▪ si ce n'est dans ces mêmes cas, nul ne peut être arrêté ou
détenu prisonnier, s'il est prêt à donner caution recevable de ester à droit. ▪ Dans la cour séculière personne ne doit être procureur du seigneur
pour poursuivre les citoyens et les habitants par forme d'accusation, de
dénonciation ou d'enquête. ▪ Les citoyens ne doivent pas être imposés à la taille. ▪ Nul n'est tenu à faire reconnaissance après la mort de son
père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, si ce n'est pour des biens déjà
partagés entre frères. ▪ Si deux ou plusieurs citoyens de Lyon se sont battus entre eux
sans effusion de sang, les voisins peuvent concilier les parties et elles ne
sont pas tenues à l'amende envers le seigneur. ▪ Les citoyens de Lyon ne peuvent être cités hors de leur ville. ▪ Les citoyens qui amènent leurs marchandises dans la ville, par
terre ou par eau, peuvent, en payant le péage, décharger, dans le temps
qu'ils voudront, les bateaux qui les auront transportées ; ▪ ils sont exempts du péage pour le vin de leur crû et pour celui
qu'ils font venir pour leur consommation personnelle. ▪ Rien ne peut être confisqué dans la ville pour défaut de
paiement de cens ou de reconnaissance, mais les portes et les fenêtres de
l'habitation du débiteur récalcitrant seront enlevées. ▪ La justice temporelle de Lyon proprement dite appartiendra en
tout temps et entièrement à l'archevêque ; le chapitre n'aura aucune
juridiction, ainsi que cela a été convenu dans le traité fait avec le roi. ▪ Le roi aura son juge d'appel à Mâcon à raison de son ressort de
Lyon, auquel les citoyens pourront appeler de quelque somme ou de quelque
lésion temporelle que ce soit, selon que le droit l'exige et qu'il est de
coutume, etc. ▪ L'acte fut fait dans le château de Pierre-Scise, sous la bulle
de Plomb du prélat. |
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- Résumé établi par
Etienne de Villeneuve dans son cartulaire. Le texte s’intitule Plusurs franchises confermees sure la bolle
de l’arcevesque Pierre mons., et débute ainsi : Petrus de Sabaudia…, in GUIGUE M.C.,
1876, Cartulaire
municipal de la ville de Lyon. Privilèges, franchises, libertés et autres
titres de la commune. Recueil
constitué au XIVe siècle par Etienne de Villeneuve,
publié par
- Texte dans MENESTRIER
Claude François, Histoire
civile ou consulaire de la ville de Lyon..., pp.466sq
- POULLIN DE LUMINA,
1763, Histoire de Lyon, cité dans Revue du Lyonnais, 1835, 1/1, pp3452-454 :
Capitulation entre les
Lyonnais et l’Archevêque leur Seigneur, l’an 1320,
- voir aussi Fonds
ancien des Archives de Lyon