musée du diocèse de lyon

Entrée

Charte Sapaudine

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

L'archevêque Pierre de Savoie, considérant qu'il est tout naturel à l'homme de chercher la liberté, d'y recourir, de la réclamer,

et, attendu que dans la loi des anciens philosophes il est écrit que les Gaulois lyonnais jouissaient du droit italique, etc.,

confirme les usages, les franchises, les libertés et les coutumes de la cité de Lyon et des habitants :

 

les citoyens peuvent s'assembler, avoir et choisir des conseillers ou consuls pour vaquer aux affaires de la ville, nommer un syndic ou procureur,

avoir des archives pour déposer et conserver leurs titres et privilèges,

imposer une taille pour les besoins communs,

prendre les armes lorsque cela est nécessaire, soit lorsque l'utilité de la ville et de l'archevêque l'exige,

avoir la garde des portes et des clés de la cité.

 

Il ne peut être fait aucune information contre les citoyens, excepté dans les cas d'homicide, de trahison ou de vol ;

si ce n'est dans ces mêmes cas, nul ne peut être arrêté ou détenu prisonnier, s'il est prêt à donner caution recevable de ester à droit.

 

Dans la cour séculière personne ne doit être procureur du seigneur pour poursuivre les citoyens et les habitants par forme d'accusation, de dénonciation ou d'enquête.

 

Les citoyens ne doivent pas être imposés à la taille.

 

Nul n'est tenu à faire reconnaissance après la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, si ce n'est pour des biens déjà partagés entre frères.

 

Si deux ou plusieurs citoyens de Lyon se sont battus entre eux sans effusion de sang, les voisins peuvent concilier les parties et elles ne sont pas tenues à l'amende envers le seigneur.

 

Les citoyens de Lyon ne peuvent être cités hors de leur ville.

 

Les citoyens qui amènent leurs marchandises dans la ville, par terre ou par eau, peuvent, en payant le péage, décharger, dans le temps qu'ils voudront, les bateaux qui les auront transportées ;

ils sont exempts du péage pour le vin de leur crû et pour celui qu'ils font venir pour leur consommation personnelle.

 

Rien ne peut être confisqué dans la ville pour défaut de paiement de cens ou de reconnaissance, mais les portes et les fenêtres de l'habitation du débiteur récalcitrant seront enlevées.

 

La justice temporelle de Lyon proprement dite appartiendra en tout temps et entièrement à l'archevêque ; le chapitre n'aura aucune juridiction, ainsi que cela a été convenu dans le traité fait avec le roi.

 

Le roi aura son juge d'appel à Mâcon à raison de son ressort de Lyon, auquel les citoyens pourront appeler de quelque somme ou de quelque lésion temporelle que ce soit, selon que le droit l'exige et qu'il est de coutume, etc.

 

L'acte fut fait dans le château de Pierre-Scise, sous la bulle de Plomb du prélat.

 

 

 

 

 

-      Résumé établi par Etienne de Villeneuve dans son cartulaire. Le texte s’intitule Plusurs franchises confermees sure la bolle de l’arcevesque Pierre mons., et débute ainsi : Petrus de Sabaudia…, in GUIGUE M.C., 1876, Cartulaire municipal de la ville de Lyon. Privilèges, franchises, libertés et autres titres de la commune. Recueil constitué au XIVe siècle par Etienne de Villeneuve, publié par

 

-      Texte dans MENESTRIER Claude François,  Histoire civile ou consulaire de la ville de Lyon..., pp.466sq

 

-      POULLIN DE LUMINA, 1763, Histoire de Lyon, cité dans Revue du Lyonnais, 1835, 1/1, pp3452-454 : Capitulation entre les Lyonnais et l’Archevêque leur Seigneur, l’an 1320,

 

-      voir aussi Fonds ancien des Archives de Lyon