échange
interdiocésain de pouvoirs
1895
En
vertu d'un accord intervenu entre Mgr l'archevêque de Lyon et NN. SS. les évêques dont les diocèses sont limitrophes du diocèse de
Lyon(1), un échange de pouvoirs ou de concessions réciproques a été
établi dans les termes suivants :
ARTICLE
PREMIER
Les
prêtres approuvés pour la confession dans les diocèses limitrophes du diocèse
de Lyon et qui résident à moins de douze kilomètres des limites de ce dernier,
sont autorisés par les présentes à confesser dans les paroisses de notre
diocèse éloignées seulement de douze kilomètres de la leur. Cette distance de
douze kilomètres se mesure de clocher à clocher(2). Les
ecclésiastiques qui useront de ce pouvoir ne seront pas dispensés de demander
l'agrément du curé du lieu, quoique cet agrément ne soit pas nécessaire pour la
validité de la confession.
ARTICLE
2
Lorsque
deux futurs époux, précédemment du diocèse de Lyon, se seront établis de bonne
foi dans l'un des dits diocèses limitrophes, quoiqu'ils n'y aient pas encore
passé le temps requis par le droit pour y acquérir domicile, Mgr l'évêque de ce
diocèse pourra les autoriser à contracter mariage dans le lieu de leur
résidence actuelle et leur accorder à cet effet toute espèce de dispense sans
exception.
ARTICLE
3
Si
une seule de ces parties s'est établie dans le diocèse limitrophe de la manière
ci-dessus exprimée, l'autre conservant son domicile dans le diocèse de Lyon,
Mgr l'évêque de ce diocèse pourra autoriser la célébration du mariage dans son
diocèse et accorder aux parties toutes les dispenses dont elles pourraient
avoir besoin selon la teneur des articles qui suivent.
ARTICLE
4
Lorsque
deux futurs époux domiciliés, l'un dans le diocèse de Lyon, l'autre dans un
diocèse limitrophe seront liés par un empêchement dirimant provenant de l'un et
de l'autre, la dispense accordée par l'un des deux évêques en vertu d'un
Indult, et même, si l'empêchement est douteux, ou bien occulte, — omnibus ad nuptias paratis, — en vertu
de ses pouvoirs ordinaires, suffira, sans qu'il soit besoin du visa de l'autre
évêque, quoiqu'il convienne de demander de préférence la dispense requise à
l'évêque du lieu où doit se célébrer le mariage. Néanmoins, s'il s'agissait
d'une dispense pour laquelle un des deux évêques eût seul un Indult du
Souverain-Pontife, on devrait toujours recourir à cet évêque quelque part que
se fit le mariage.
ARTICLE
5
Si
l'empêchement dirimant ne provient que de l'une des deux parties, la dispense
ne pourra être accordée que par l'évêque de cette partie. Cette règle devra
s'appliquer à l'empêchement prohibitif de chasteté perpétuelle dans le cas où
l'évêque peut en dispenser ; comme aussi, pour une raison semblable, quand il
s'agira des mariages mixtes, on devra s'adresser pour la dispense à l'évêque de
la partie catholique.
ARTICLE
6
Celui
des deux évêques dans le diocèse duquel se célébrera le mariage pourra lorsqu'il
le jugera nécessaire, dispenser de toutes les publications de bans qui auraient
été omises dans l'autre diocèse.
ARTICLE
7
Les
dispenses de temps, de lieu et d'heure, doivent toujours être accordées par
l'évêque dans le diocèse duquel se fait le mariage.
ARTICLE
8
Un
prêtre du diocèse de Lyon autorisé par Mgr l'évêque d'un diocèse limitrophe à
biner dans une église ou chapelle de son diocèse, dans une circonstance
particulière, n'aura pas besoin de demander notre permission.
ARTICLE
9
Le
présent arrêté subsistera tant qu'il ne sera pas explicitement révoqué.
(1)
Autun, Grenoble, Moulins, Belley, Le Puy
(2)
Les pouvoirs accordés sont les mêmes que ceux dont chaque prêtre jouit dans sa
paroisse respective. Entre les paroisses respectivement limitrophes des
diocèses d'Autun et de Lyon, en vertu de l'article 432 des statuts synodaux du
diocèse d'Autun, la distance est de quinze kilomètres calculée des limites de
chaque paroisse
SOURCE :
Semaine religieuse du diocèse de Lyon,
18 janvier 1895