donation de Louis XI à Fourvières
1476
Loys, par
la grâce de Dieu, roy deFrance,
savoir faisons à tous présens et advenir, que nous, ayans considération aux très grandes et singulières grâces
que Dieu nostre Créateur nous a faiz
par cy devant, à l'intercession de sa benoîte Mère,
la glorieuse Vierge Marie, à laquelle, après Dieu son Filz,
nous avons tousjours eu si espécial
refuge et espérance ; et laquelle, en la conduicte de
nos plus grands faictz et affaires, nous a tousjours imparti sa grâce et intercession envers Dieu son Filz ; tellement que, par son moien
et aide, noz royaume et seigneurie sont, grâces à
Dieu, conservés, entretenus et demeurés en leur entier soubs
nous et nostre vraye obéissance, non obstant quelzconques entreprinses,
machinations et conspirations qu'ayent été faictes, depuis nostre advènement à la coronne, à
l’encontre de nous et.de noz dicts
royaume et seigneurie et subjects, tant par noz ennemis et adversaires, que autres noz
rebelles et désobéissans subjects,
leurs adhérans et complices.
Pour recognoissance
desquelles grâces, nous ayons esté meuz par dévotion, avons ordonné faire dire, célébrer et
continuer en une chapelle estant en l'église de Forvière, estant au mont de la
ville de Lion, fondée en l'honneur de ladicte
glorieuse Vierge Marie, les messes et services ci-après déclairez
:
C'est à savoir, par chacun jor
perpétuellement une messe basse ; à chascune des
quatre festes annuelles, et ez
festes de l'Ascension, du Saint-Sacrement de l'autel,
et aux cinq festes de la glorieuse Vierge Marie, à
chacune d'icelles, une messe à note. Pour la fondation, continuation et entretennement desquelles, nous avons, de nostre certaine science, propre mouvement, grace especiale, pleine puissance
et auctorite royale, a nostre
devotion et intention, donné, aumosné,
cédé, quitté, transporté et delaissé, donnons, ausmonons, cédons, quittons, transportons et déaissons par ces présentes, aux secrétain,
chanoines et chapitre de ladicte église, età leurs successeurs, perpétuellement, les rentes et
gardes de Saint-Saphorin-le-Chastel, en nostre pays de Lionnoys, à
présent estimées valoir la smme de trente livres
tournois par an, et aussi la ferme de la Chastellenie
de Charlieu, et le et le péaige de Maltaverne, semblablement estimé valoir à présent la somme
de trente-cinq livres tournois par an, lesquelles deux sommes font ensemble,
par estimation, la somme de soixante-cinq livres
tournois par an, pour les avoir, tenir, posséder et exploicter
par lesdicts secrétain,
chanoines et Chapitre de ladicte église de Forvièr , et leurs successeurs doresenavant,
perpétuellement et à tousjours.
………………..………………………….
Car ainsi plaist-il estre faict. Non obstant que lesdictes rentes,
fermes, gardes et péaige soient de nostre ancien domaine, et que on veuille dire que d'icelui
ne doyons aucune chouse
aliéner que la valeur ne soit cy autrement spécifiée
ne déclairée, que de ce ne soit levée descharge de nos-tre trésorier ;
et quelzconques autres ordonnances, mandements, restrinctions ou deffenses à ce
contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable
à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel auxdictes
présentes, sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en tout.
Donné à Lion sur le Rosne, au
moys de may, l'an de grâce
mil cccc soixante et seize, et de nostre
règne le quinzième.
LOYS.
Par
le roy, le secrétaire du Bouchage ; et autres presens, Picot.