instructions
1906
document A
Instructions à MM.
les Curés et Fabriciens.
Nous
reproduisons ici quelques-unes des instructions données à MM. les archiprêtres
dans la réunion qui a eu lieu au grand séminaire mardi matin.
EXERCICE
DU CULTE. - MM. les Curés continueront de célébrer les offices religieux ainsi
qu'ils le faisaient dans le passé, sans faire les déclarations demandées pour
les réunions publiques, au moins jusqu'à nouvel avis.
ASSOCIATIONS.
- MM. les Curés recommanderont de nouveau aux fidèles d'observer avec docilité
les prescriptions de l'Encyclique pontificale et, par conséquent, de ne
participer à aucune tentative ayant pour but l'établissement d'associations
cultuelles, dont la formation est interdite à tout catholique.
GESTION
FABRICIENNE. - Les comptes fabriciens de l'exercice 1905 et ceux de 1906
jusqu'au 12 décembre devront être préparés pour être envoyés avec pièces
justificatives au Conseil de préfecture. Le trésorier devra recevoir en la
forme ordinaire décharge de sa gestion.
MM.
les Fabriciens sont invités à clore leurs travaux par une déclaration qui
renfermera, et une protestation contre le dessaisissement qu'ils subissent à
propos de leur gestion, et une profession de fidélité et de dévouement à
l'Eglise.
Au
13 décembre devront être déposés dans la caisse de la Fabrique :
1°
Les fonds non employés ou appartenant à l'exercice suivant ;
2°
Les valeurs et titres de propriété ;
3°
Les pièces relatives à la comptabilité, savoir : comptes et budgets, registres
des quittances à souche, livre journal de caisse, pièces justificatives des
recettes et dépenses.
SÉQUESTRE.
- On n'a point à porter au bureau de l'administrateur séquestre ce qui aura été
déposé dans l'armoire de la Fabrique. Les représentants de la Fabrique ne le
remettront pas eux-mêmes au séquestre ; ils se contenteront d'indiquer où se
trouve l'armoire, après y avoir laissé les clefs. Ils formuleront une
protestation dont ils laisseront copie au séquestre et s'abstiendront de signer
aucune pièce se rapportant à l'acte de séquestration. Il va sans dire qu'ils
devront accepter la décharge qui leur sera remise des biens et documents
enlevés. On suivra la même ligne de conduite pour les menses curiales.
Aucun
curé, aucun prêtre, ni aucun catholique ne peut accepter une délégation ou
commission quelconque de l'administrateur séquestre.
RELIQUES.
— Les reliques sont exclusivement du domaine spirituel. MM. les Curés devront
les soustraire au danger de profanation en les plaçant en lieu sûr. Dans les
cas où il serait nécessaire de les extraire des reliquaires, il faudrait les
enfermer dans un récipient convenable, scellé du sceau de la paroisse ou du
curé, avec un procès-verbal portant description de l'opération qui aura été
faite ; nous demandons que celle-ci ait lieu en présence de l'archiprêtre ou,
s'il est empêché, d'un prêtre délégué par lui.
FONDATIONS.
- Si, comme on l'a déclaré, le séquestre ne fait pas acquitter les messes
fondées, MM. les Curés sont autorisés à en suspendre la célébration à partir du
13 décembre. Afin de dégager leur responsabilité, MM. les Curés feront
connaître aux fidèles le motif de cette suspension, savoir la mise sous
séquestre des fonds relatifs à ces fondations. La charge des messes et autres
fondations incombe strictement à ceux qui ont pris le capital de fondation ou
qui le détiennent.
ARCHIVES
PAROISSIALES. - Les archives paroissiales devront être conservées avec soin, en
particulier les registres de catholicité dont l'objet est essentiellement
d'ordre religieux.
PRESBYTERES.
- Dans le cas où on voudrait enlever au curé la jouissance du presbytère, le
curé ne le quittera, s'il appartient à la commune, qu'après y avoir été invité
par sommation d'huissier. Si le presbytère appartient à la Fabrique, on
attendra pour le quitter une injonction appuyée par la présence de la force
publique ; toutefois, le curé se retirera devant celle-ci avec dignité, sans
opposer une résistance matérielle.
Si
le presbytère appartient à la commune, il sera permis de le louer ; s'il
appartient à la Fabrique, on ne pourra le recevoir en location du séquestre que
dans le cas de grave nécessité et après avoir, au préalable, consulté
Monseigneur l'Archevêque. C'est aux paroissiens qu'incombera la charge de
procurer un logement convenable à leur curé.
REVENDICATIONS
DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES. - La loi de
séparation reconnaît un droit spécial de reprise ou revendication, en
faveur des donateurs ou héritiers directs, mais elle ne supprime pas le droit
commun de révocation qui appartient à
tous les intéressés pour cause de non-exécution des charges. Il y a donc un
double droit de revendication.
Le premier,
droit spécial, dit droit de reprise, ne peut être exercé que par les donateurs
ou les héritiers directs, et l'exercice de ce droit est limité à une durée de
six mois, après que l'arrêté préfectoral ou le décret d'attribution des biens
aura été inséré au Journal officiel.
C'est le double fait de la suppression de l'établissement ecclésiastique, et de
l'attribution des biens à un autre établissement, qui sert de base à l'action
spéciale de reprise. Cette action peut être exercée, lors même que l'établissement
attributaire exécuterait les charges de la fondation. Elle s'applique aux
fondations d'enseignement et de charité aussi bien qu'aux fondations dites
cultuelles.
Le
second, droit commun, dit droit de revendication, peut être exercé par tous les intéressés, donateurs,
héritiers directs et autres, et l'exercice de ce droit n'est limité que par la
prescription de trente ans. C'est la non-exécution
des charges qui sert de base à la reconnaissance de ce droit.
Les
fidèles feront donc bien d'exercer en temps utile leurs différents droits de
revendication pour sauver du séquestre et de la confiscation légale les biens
que leurs parents ont donnés à l'Eglise. Que Messieurs les Curés ne manquent
pas d'instruire de ce point si important leurs paroissiens.
A cette
fin, on aura soin de prendre des copies des actes de fondation et de donation
dont les fabriques étaient dépositaires, en vue des procès en revendication
qu'il y aura lieu d'engager un jour.
document
B
Instructions à MM.
les représentants légaux et trésoriers des établissements du culte.
Dans
une circulaire adressée, à la date du 29 novembre 1906, à MM. les représentants
légaux et trésoriers des établissements du Culte, M. le Préfet du département
du Rhône rappelle que les biens des établissements du culte non attribués à des
associations cultuelles seront mis sous séquestre, à partir du 13 décembre 1906
; qu'à partir de cette date les établissements publics du culte n'ayant plus
d'existence légale, les représentants de ces établissements devront déposer entre
les mains du séquestre les archives qu'ils détiennent ainsi que les fonds,
valeurs, titres de propriété et de créance. Il croit devoir faire remarquer
qu'en ne se conformant pas à ces prescriptions, ces représentants des
établissements publics du culte engageraient leur responsabilité,
s'exposeraient à des poursuites judiciaires, à des amendes et à l'inscription
sur tous leurs biens présents et à venir d'une hypothèque légale.
Il
n'est pas exact de dire que les représentants légaux des établissements du
culte sont tenus de remettre au séquestre les biens, titres et valeurs dont ils
sont dépositaires ; ce serait se rendre participant d'un acte de spoliation que
réprouve la morale la plus élémentaire. Les trésoriers et autres représentants
des établissements du culte sont des dépositaires ; et c'est au déposant qui
prétend avoir le droit de reprendre les objets faisant l'objet du dépôt, à
venir s'en mettre en possession au lieu où ils sont déposés. Le dépositaire ne
peut et ne doit avoir qu'un rôle passif.
Les
trésoriers n'ont pas non plus à se préoccuper de l'hypothèque légale dont on
les menace. Aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 1893, cette
hypothèque ne peut être inscrite sur les biens des comptables que si elle est
autorisée par une décision spéciale du juge de leurs comptes, et seulement dans
le cas de gestions occultes, condamnation à l'amende pour retards dans la
présentation des comptes, malversations, débets avoués ou résultant du jugement
des comptes.
document
C
Réunion des trésoriers
de fabrique.
Son
Eminence le Cardinal, avant la douloureuse échéance du 11 décembre, a voulu
convoquer à l'archevêché les trésoriers des Fabriques paroissiales de la ville
de Lyon.
Mercredi
soir, à 8 heures, ces messieurs se sont empressés de se rendre à cet appel.
Tout
d'abord le vénéré Cardinal a épanché simplement son cœur en disant avec une
émotion visible sa reconnaissance, la reconnaissance de la Sainte Eglise pour
les hommes de foi et de dévouement qui depuis tant d'années ont accepté et si
admirablement accompli la tâche de garder et d'administrer les biens temporels
des paroisses.
Il
eût voulu pouvoir réunir tous les membres des Fabriques de notre grand diocèse,
mais il est bien entendu que c'est à tous que s'adresse l'expression de ces
sentiments dont son âme est remplie.
A
l'heure où ces Institutions précieuses des Fabriques sont destinées à mourir,
l'archevêque, leur chef, ne peut se résigner à les laisser périr sans leur
payer cette dette de son cœur loyal et vraiment paternel.
Et puis
il ne doute pas qu'après la dissolution inévitable, cette élite de chrétiens
généreux ne continue d'entourer les curés, leurs pasteurs, pour leur apporter,
comme auparavant et malgré que tout lien d'association soit entre eux désormais
rompu, le concours précieux de leurs conseils éclairés et de leur actif et
sympathique dévouement.
Son
Eminence donne ensuite communication des directions à suivre dans les
circonstances actuelles, demandant à ces messieurs de provoquer eux -mêmes par
leurs questions les éclaircissements qui paraîtraient utiles.
Enfin,
après une conversation où se firent jour plusieurs avis intéressants, le vénéré
Cardinal termina la séance en répandant sur l'assemblée les bénédictions dont
le Saint-Père le chargeait avec de si vives tendresses, il y a quelques jours,
pour ses diocésains, et spécialement pour ces collaborateurs choisis de son
clergé pastoral.
document D
COMMUNIQUE
Arrivés
à la douloureuse échéance où la loi inique dite « de Séparation » a commencé de
s'appliquer, nous croyons devoir recommander à MM. les curés de se tenir très
exactement aux directions qui leur ont été données. Qu'ils attendent avec calme
et sans peur les rigueurs de la persécution. Et, aussi longtemps que de
nouvelles indications ne leur auront pas été adressées, qu'ils continuent la
célébration des offices en tous points comme par le passé.
Les
églises restent ouvertes ; les objets inventoriés qui appartenaient aux
fabriques demeurent à notre disposition. Dès lors il nous est loisible de nous
servir de ces objets : ornements sacrés, chaises, tentures et le reste, aussi
bien que de l'église elle-même, et, si l'on veut nous empêcher d'en tirer
quelques subsides pour les frais du culte et de les louer à l'occasion des
offices célébrés, rien ne peut nous défendre de solliciter ou d'accepter, de la
part des fidèles, des contributions équivalentes, qui, pour être volontaires,
n'en peuvent pas moins être perçues de la même manière et par le même personnel
qu'auparavant.