ordonnance
de Son Éminence le Cardinal-Archevêque, portant
application de la Constitution Apostolique
EXSUL FAMILIA
pour l'assistance Spirituelle des émigrés.
1955
PIERRE-MARIE GERLIER
CARDINAL PRÊTRE DE LA SAINTE ÉGLISE
ROMAINE;
DU TITRE DE LA TRINITÉ-DES-MONTS
PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU ET
L'AUTORITÉ DU SAINT-SIÈGE APOSTOLIQUE
ARCHEVÊQUE DE LYON ET DE VIENNE
PRIMAT DES GAULES, ETC.,
Vu la Constitution Apostolique EXSUL FAMILIA, en date du 1er août
1952 et publiée dans les Acta Apostolicae
Sedis du 30 septembre suivant, par laquelle Sa Sainteté le Pape Pie XII,
voulant pourvoir de la façon la plus adéquate à l'assistance spirituelle d'un
nombre toujours croissant de réfugiés et d'émigrants, a promulgué de nouvelles
normes adaptées aux nécessités présentes.
Considérant que l'intention du Saint Père
a été, grâce à cette législation particulière, de donner à chaque Ordinaire du
lieu les facultés opportunes pour procurer aux étrangers ou émigrés une
assistance spirituelle égale à celle dont bénéficient les fidèles de son
diocèse ;
Considérant le nombre d'étrangers,
italiens, polonais et espagnols établis sur le territoire de notre diocèse
surtout dans les agglomérations industrielles ;
Considérant que le Document Pontifical
recommande aux Ordinaires de confier l'assistance spirituelle des divers groupes
étrangers demeurant dans leurs diocèses aux Missionnaires
des émigrants et d'accorder à ceux-ci les facultés énumérées au chapitre
IV, titre second de ladite Constitution Apostolique.
Vu l'indult de la Sacrée Congrégation
Consistoriale n° 483-54, en date du 24 mai 1954, Nous accordant la
faculté d'ériger :
1° une paroisse italienne dans le département du Rhône et une paroisse italienne dans le
département de la Loire,
2° une paroisse polonaise pour le
département du Rhône, une paroisse polonaise pour les localités de La
Ricamarie, du Chambon-Feugerolles et de Cotatay, une paroisse polonaise pour la
région du Chambon-Feugerolles et de Firminy, une paroisse polonaise pour le
reste du département de la Loire,
3° une paroisse espagnole pour
l'ensemble du diocèse.
Vu le Canon 216 § 4, du Code de Droit
Canonique.
Après avoir pris l'avis de Notre
Conseil archiépiscopal.
En vertu de notre charge épiscopale,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
Article
premier. — Nous publions, par les présentes, la
liste des ecclésiastiques qui, par rescrit de la Sacrée Congrégation
Consistoriale, ont été nommés Missionnaires
des émigrants.
A. — POUR LES ITALIENS
a) pour le département du Rhône
M. l'abbé Italo PADOAN, avec, à titre de « missionnaires-coopérateurs » ;
MM. les abbés Jean CHIABRANDO et Joseph TONTI.
b) pour le département de la Loire :
M. l'abbé Michel MAGNI avec, à titre de « missionnaire-coopérateur » :
le R.P. Octave GALLO.
B. — POUR LES POLONAIS
a) pour le département du Rhône :
Le R.P. Stéphane DUDA, Salésien.
b) pour Saint-Étienne et la région :
Le R.P. Michel BABIERECKI, C.M.
c) pour la Ricamarie : (localités
de La Ricamarie, du Chambon et de Cotatay) :
Le R.P. Stanislas PRZEWOZNIAK, C.M.
d) pour Beaulieu, par Roche-la-Molière, (régions du Chambon et de Firminy) :
Le R.P. Julien ZBLEWSKI, S.A.C.
e) pour Roanne et la région :
M. le chanoine Ignacy WALCZEWSKI.
C. — POUR LES ESPAGNOLS
Pour l'ensemble du diocèse :
Le R.P. Nicanor CARRERA, des Fils du Cœur Immaculé de Marie.
Article
2. — Les « Missionnaires des émigrants »
ci-dessus nommés s'appliqueront, sous la juridiction de l'Ordinaire, à
l'assistance spirituelle des fidèles de leur langue ou de leur nation, selon
les normes édictées au chapitre IV du titre II de la Constitution Apostolique Exsul Familia ;
Article
3. — Chaque « Missionnaire des émigrants
», muni de ce pouvoir, est égal à un curé dans la charge des âmes ; il possède
par conséquent, les mêmes facultés pour le bien des âmes et il est astreint aux
même charges que le curé selon le droit commun, en accord cependant avec ce qui
convient.
Il devra avoir, par conséquent, tout
d'abord, les livres paroissiaux prescrits par le Code de Droit Canonique (can.
470) dont il transmettra à la fin de chaque année le double au Secrétariat de
l'Archevêché.
Article
4. —.La faculté paroissiale de cette
sorte est personnelle ; elle doit
s'exercer seulement à l'égard des étrangers ou des émigrants. Elle est cumulée,
à droit égal, avec la faculté du curé du lieu, même si elle s'exerce dans une
église, une chapelle, un oratoire public ou semi-public mis à la disposition du
« Missionnaire des émigrants ».
Article
5. — Les « Missionnaires des émigrants »
pendant la durée de leur charge, sont pleinement soumis à la juridiction de
l'Ordinaire du lieu, aussi bien en ce qui regarde l'exercice du Saint Ministère
qu'en ce qui concerne la discipline, tout privilège d'exemption étant retiré.
Article
6. — Tout Étranger, qu'il soit
quasi-domicilié (advena) ou de
passage (peregrinus), jouit
pleinement du droit de choisir, pour la réception des sacrements, sans excepter
celui de mariage, le « Missionnaire des émigrants » de sa langue ou le curé du
lieu.
Article
7. — Sont inclus parmi les Étrangers
quasi-domiciliés.
(advenae)
ou de passage (peregrini) :
1° Tous les Étrangers (y compris ceux
qui viennent des colonies) qui se trouvent en dehors de leur propre territoire,
pour quelque durée et pour quelque motif que ce soit (même pour études).
2° Leurs descendants de la première
génération, en ligne directe, même s'ils ont acquis le bénéfice de la
naturalisation.
Donné à Lyon, le 15 octobre 1955.
‡ Pierre-Marie Cardinal GERLIER,
Archevêque de
Lyon.
Par mandement de Son Éminence :
G. MICHON, Secrétaire.
Source :
Semaine
religieuse du diocèse de Lyon, 1955/48