musée du diocèse de lyon

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ordonnance

de Son Éminence le Cardinal-Archevêque, portant

application de la Constitution Apostolique

EXSUL FAMILIA

pour l'assistance Spirituelle des émigrés.

1955

 

 

 

 

 

PIERRE-MARIE GERLIER

CARDINAL PRÊTRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE;

DU TITRE DE LA TRINITÉ-DES-MONTS

PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU ET L'AUTORITÉ DU SAINT-SIÈGE APOSTOLIQUE

ARCHEVÊQUE DE LYON ET DE VIENNE

PRIMAT DES GAULES, ETC.,

 

 

 

Vu la Constitution Apostolique EXSUL FAMILIA, en date du 1er août 1952 et publiée dans les Acta Apostolicae Sedis du 30 septembre suivant, par laquelle Sa Sainteté le Pape Pie XII, voulant pourvoir de la façon la plus adéquate à l'assistance spirituelle d'un nombre toujours croissant de réfugiés et d'émigrants, a promulgué de nouvelles normes adaptées aux nécessités présentes.

 

Considérant que l'intention du Saint Père a été, grâce à cette législation particulière, de donner à chaque Ordinaire du lieu les facultés opportunes pour procurer aux étrangers ou émigrés une assistance spirituelle égale à celle dont bénéficient les fidèles de son diocèse ;

 

Considérant le nombre d'étrangers, italiens, polonais et espagnols établis sur le territoire de notre diocèse surtout dans les agglomérations industrielles ;

 

Considérant que le Document Pontifical recommande aux Ordinaires de confier l'assistance spirituelle des divers groupes étrangers demeurant dans leurs diocèses aux Missionnaires des émigrants et d'accorder à ceux-ci les facultés énumérées au chapitre IV, titre second de ladite Constitution Apostolique.

 

Vu l'indult de la Sacrée Congrégation Consistoriale n° 483-54, en date du 24 mai 1954, Nous accordant la faculté d'ériger :

 

1° une paroisse italienne dans le département du Rhône et une paroisse italienne dans le département de la Loire,

 

2° une paroisse polonaise pour le département du Rhône, une paroisse polonaise pour les localités de La Ricamarie, du Chambon-Feugerolles et de Cotatay, une paroisse polonaise pour la région du Chambon-Feugerolles et de Firminy, une paroisse polonaise pour le reste du département de la Loire,

 

3° une paroisse espagnole pour l'ensemble du diocèse.

 

Vu le Canon 216 § 4, du Code de Droit Canonique.

Après avoir pris l'avis de Notre Conseil archiépiscopal.

En vertu de notre charge épiscopale,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

 

Article premier. — Nous publions, par les présentes, la liste des ecclésiastiques qui, par rescrit de la Sacrée Congrégation Consistoriale, ont été nommés Missionnaires des émigrants.

 

A. — POUR LES ITALIENS

 

a) pour le département du Rhône

M. l'abbé Italo PADOAN, avec, à titre de « missionnaires-coopérateurs » ;

MM. les abbés Jean CHIABRANDO et Joseph TONTI.

b) pour le département de la Loire :

M. l'abbé Michel MAGNI avec, à titre de « missionnaire-coopérateur » :

le R.P. Octave GALLO.

 

B. — POUR LES POLONAIS

 

a) pour le département du Rhône :

Le R.P. Stéphane DUDA, Salésien.

b) pour Saint-Étienne et la région :

Le R.P. Michel BABIERECKI, C.M.

c) pour la Ricamarie : (localités de La Ricamarie, du Chambon et de Cotatay) :

Le R.P. Stanislas PRZEWOZNIAK, C.M.

d) pour Beaulieu, par Roche-la-Molière, (régions du Chambon et de Firminy) :

Le R.P. Julien ZBLEWSKI, S.A.C.

e) pour Roanne et la région :

M. le chanoine Ignacy WALCZEWSKI.

 

C. — POUR LES ESPAGNOLS

 

Pour l'ensemble du diocèse :

Le R.P. Nicanor CARRERA, des Fils du Cœur Immaculé de Marie.

 

 

Article 2. — Les « Missionnaires des émigrants » ci-dessus nommés s'appliqueront, sous la juridiction de l'Ordinaire, à l'assistance spirituelle des fidèles de leur langue ou de leur nation, selon les normes édictées au chapitre IV du titre II de la Constitution Apostolique Exsul Familia ;

 

Article 3. — Chaque « Missionnaire des émigrants », muni de ce pouvoir, est égal à un curé dans la charge des âmes ; il possède par conséquent, les mêmes facultés pour le bien des âmes et il est astreint aux même charges que le curé selon le droit commun, en accord cependant avec ce qui convient.

 

Il devra avoir, par conséquent, tout d'abord, les livres paroissiaux prescrits par le Code de Droit Canonique (can. 470) dont il transmettra à la fin de chaque année le double au Secrétariat de l'Archevêché.

 

Article 4. —.La faculté paroissiale de cette sorte est personnelle ; elle doit s'exercer seulement à l'égard des étrangers ou des émigrants. Elle est cumulée, à droit égal, avec la faculté du curé du lieu, même si elle s'exerce dans une église, une chapelle, un oratoire public ou semi-public mis à la disposition du « Missionnaire des émigrants ».

 

Article 5. — Les « Missionnaires des émigrants » pendant la durée de leur charge, sont pleinement soumis à la juridiction de l'Ordinaire du lieu, aussi bien en ce qui regarde l'exercice du Saint Ministère qu'en ce qui concerne la discipline, tout privilège d'exemption étant retiré.

 

Article 6. — Tout Étranger, qu'il soit quasi-domicilié (advena) ou de passage (peregrinus), jouit pleinement du droit de choisir, pour la réception des sacrements, sans excepter celui de mariage, le « Missionnaire des émigrants » de sa langue ou le curé du lieu.

 

Article 7. — Sont inclus parmi les Étrangers quasi-domiciliés.

(advenae) ou de passage (peregrini) :

 

1° Tous les Étrangers (y compris ceux qui viennent des colonies) qui se trouvent en dehors de leur propre territoire, pour quelque durée et pour quelque motif que ce soit (même pour études).

 

2° Leurs descendants de la première génération, en ligne directe, même s'ils ont acquis le bénéfice de la naturalisation.

 

Donné à Lyon, le 15 octobre 1955.

‡ Pierre-Marie Cardinal GERLIER,

Archevêque de Lyon.

 

Par mandement de Son Éminence :

G. MICHON, Secrétaire.

 

 

 

Source :

Semaine religieuse du diocèse de Lyon, 1955/48