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Syndicat Ecclésiastique du Diocèse de Lyon

1923

 

 

 

 

 

STATUTS

 

 

I.             CONSTITUTION DU SYNDICAT.

 

ART. I. Entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts, il est formé sous le nom de « Syndicat ecclésiastique du diocèse de Lyon », une association professionnelle qui sera régie par les dispositions ci-après et conformément aux lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 1920.

 

Son siège est établi à Lyon, 30 rue Sainte-Hélène. Il pourra être transféré en un autre lieu par délibération de la Chambre syndicale.

 

ART. II. - Sa durée est illimitée ; elle commencera du jour du dépôt légal des statuts.

 

 

II.           COMPOSITION DU SYNDICAT.

 

ART. III. Peuvent faire partie du syndicat les ecclésiastiques exerçant un ministère dans le diocèse de Lyon, conformément aux règles d'organisation du culte catholique, apostolique et romain.

 

ART. IV. Le syndicat est placé sous la présidence d'honneur de Monseigneur l'Archevêque de Lyon.

 

Il comprend : a) des membres titulaires ; b) des membres associés.

 

Les membres titulaires seront au maximum au nombre de quarante. Auront droit à cette qualité, et la conserveront tant qu'ils continueront d'appartenir au syndicat, les signataires des présents statuts. Le recrutement des membres titulaires est fait, dans les limites des places disponibles, par la Chambre syndicale, parmi les membres associés.

 

Les membres titulaires ont seuls le droit de présenter de nouveaux membres ci de faire partie de la Chambre syndicale ; seuls ils ont voix délibérative dans les diverses assemblées générales.

 

Pour devenir membre associé l'ecclésiastique devra être présenté par deux membres titulaires et admis par la Chambre syndicale, qui statuera sur sa demande d'une façon souveraine et sans être tenue de motiver sa dérision.

 

ART. V. Tout sociétaire reste membre du syndicat tant qu'il n'a pas manifesté par une démission écrite la volonté de s'en retirer, ou qu'il n'en aura pas été régulièrement exclu.

 

Seront exclus de droit :

1.    Ceux qui, ayant été mis par lettre recommandée en demeure de payer leur cotisation, auront laissé s’écouler un mois sans donner de leur abstention une raison dont la Chambre syndicale sera juge.

2.    Ceux qui auront encouru la suspense ou l'interdit.

 

Pourra être exclu tout syndiqué qui se serait rendu coupable d'un acte susceptible de compromettre gravement son honorabilité. En ce cas, l'exclusion sera prononcée par la Chambre syndicale après qu'elle aura entendu l'intéressé ou du moins provoqué ses explications. Sa décision ne sera pas motivée et ne pourra être l'objet d'aucun recours.

 

ART. VI. Tout syndiqué devra payer une Cotisation annuelle minima de 20 francs pour les membres titulaires, de 5 francs pour les membres associés. La Chambre syndicale pourra fixer les bases de rachat des diverses cotisations.

 

 

III.          BUT DU SYNDICAT.

 

ART. VII. Le syndicat a pour objet général l'étude et la défense des intérêts de la profession ecclésiastique. Il pourra notamment :

 

a)    Créer, administrer, subventionner, en conformité des règles d'organisation du culte catholique, apostolique et romain, toutes œuvres professionnelles de prévoyance et d'assistance, œuvres d'éducation et de recrutement professionnels, cours et publications intéressant la profession ;

b)    Faciliter à ses membres l'acquisition aux meilleures conditions de livres, instruments, effets et objets de toute nature dont ils peuvent avoir besoin ; s'il y a lieu les acquérir pour les louer ou les répartir et généralement s'occuper de tout ce qui peut être utile aux intérêts professionnels de ses membres et de ceux du personnel attaché au service des établissements qu'ils auraient été appelés à organiser ;

c)    D'une façon générale, faire bénéficier ses membres de tous les services ou avantages autorisés par la loi du 12 mars 1920 ou qui le seraient par des lois postérieures.

Tous les membres du syndicat, titulaires et associés, sans distinction sont appelés à bénéficier des mêmes avantages.

 

 

 

IV.          ADMINISTRATION.

 

ART. VIII. Le syndicat est administré par une Chambre syndicale dont les fonctions sont gratuites. Cette Chambre se compose obligatoirement de huit membres. Cc nombre peut être porté à douze.

 

La Chambre comprend un Bureau, composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier : elle pourra s'adjoindre des secrétaires et trésoriers adjoints. Les membres de la Chambre sont élus par l'Assemblée générale ordinaire parmi les membres titulaires. Leurs pouvoirs durent six ans : ils sont soumis à la réélection par moitié tous les trois ans, la première série sortante pourra être désignée par le sort.

 

La Chambre nomme son Bureau à la majorité des voix. Les membres du Bureau sont élus pour trois ans. Ils sont toujours rééligibles.

 

ART. IX. Le président préside les séances, dirige les travaux et les débats, représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile. Sa voix est prépondérante en cas de partage.

 

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.

 

Le secrétaire rédige les procès-verbaux, tient la correspondance, délivre les expéditions, fait les convocations.

 

Le trésorier reçoit les cotisations, encaisse toutes les recettes et toutes les sommes pouvant revenir au syndicat à un titre quelconque, il paye les dépenses sur le visa du président et établit la situation financière.

 

ART. X. En cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre de la Chambre syndicale, celle-ci pourvoit à son remplacement provisoire jusqu'à la prochaine assemblée qui nommera définitivement un remplaçant à la place vacante.

 

ART. XI. La Chambre se réunit toutes les fois que le président le juge nécessaire, ou à la demande de quatre au moins de ses membres. Elle exerce les pouvoirs les plus étendus pour la gestion du syndicat. Toutefois, les achats, aliénations, et emprunts dépassant 25.000 Francs doivent être soumis à une assemblée générale extraordinaire.

 

Les membres de la Chambre ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire ; ils ne répondent que de la bonne exécution de leur mandat.

 

 

V.            ASSEMBLEES GENERALES.

 

ART. XII. Règles communes à toutes les assemblées.

 

Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Les unes et les autres sont soumises à un certain nombre de règles communes. En feront seuls partie et y auront seuls voix délibérative les membres titulaires : toutefois la Chambre syndicale reste libre, lorsqu'elle le jugera utile, d'y appeler, mais à titre consultatif seulement, les membres associés. Les assemblées ne pourront valablement délibérer que sur les questions qui auront été portées à l'ordre du jour dont la Chambre syndicale sera seule juge et qui auront été indiquées dans les convocations. Ces convocations se feront par une insertion dans la Semaine religieuse du diocèse, huit jours au moins avant celui de la réunion.

 

Les membres titulaires pourront se faire représenter par un autre membre titulaire sans que celui-ci puisse disposer de plus de trois voix, la sienne comprise.

 

Le Bureau de l'assemblée est celui du Conseil. Sauf dans les cas prévus aux articles 14 et 16, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième.

 

ART. XIII. Assemblées ordinaires.

 

Il sera tenu au moins une assemblée ordinaire par an. A cette assemblée, la Chambre syndicale rendra compte de sa gestion ; le trésorier produira ses comptes. L'approbation qui leur sera donnée vaudra décharge. Il sera procédé aux élections dans les conditions prévues par les statuts et délibéré sur les questions portées à l'ordre du jour.

 

ART. XIV. Assemblées extraordinaires.

 

Lorsqu'il y aura lieu de réunir une assemblée extraordinaire, la dite assemblée ne pourra délibérer que si les deux tiers des membres titulaires appelés à la composer sont présents ou représentés. Pour être valables ses délibérations devront réunir les deux tiers au moins des membres présents. Dans les cas où ces chiffres ne seraient pas atteints il serait procédé à une nouvelle convocation et à cette nouvelle réunion les votes seraient acquis quel que soit le nombre des membres présents.

 

 

VI.          PATRIMOINE SOCIAL.

 

ART. XV. Le patrimoine du syndicat est formé :

a)    Des cotisations de ses membres ;

b)    Des dons et legs qui peuvent lui être faits ;

c)    Des biens et du produit de tous biens, mobiliers et immobiliers, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit ;

d)     De toutes autres recettes. produits ou profits autorisés par la loi.

 

 

VII.        MODIFICATIONS AUX STATUTS. DISSOLUTION.

 

ART. XVI. Les présents statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée générale réunie extraordinairement.

 

Toutefois s'il s'agissait de modifier, soit le présent article, soit les articles 4 et 8, l'assemblée générale devra être convoquée avec mention spéciale de cet objet et elle ne pourra valablement délibérer que si elle réunit les adhésions des trois quarts des membres du syndicat ayant voix délibérative. La même règle devrait être observée pour décider la dissolution du syndicat ou sa transformation en une autre forme d'association.

 

ART. XVII. Le syndicat pourra s'unir, par simple décision de la Chambre syndicale, à d'autres syndicats poursuivant un but analogue.

 

ART. XVIII. En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale réunie extraordinairement à cet effet, statuera sur la dévolution des biens après acquittement du passif. Cette dévolution pourra se faire, en faveur d'autres syndicats, d'associations déclarées ou non, ou d'autres œuvres catholiques telles que œuvres d'éducation scientifique, agricole, sociale ou de bienfaisance, sans que la répartition de l'actif puisse jamais être faite entre les syndiqués.