Syndicat Ecclésiastique du Diocèse de Lyon
1923
STATUTS
I.
CONSTITUTION DU SYNDICAT.
ART. I. Entre les soussignés et ceux
qui adhéreront aux présents statuts, il est formé sous le nom de
« Syndicat ecclésiastique du diocèse de Lyon », une association
professionnelle qui sera régie par les dispositions ci-après et conformément
aux lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 1920.
Son siège est établi à Lyon, 30 rue
Sainte-Hélène. Il pourra être transféré en un autre lieu par délibération de la
Chambre syndicale.
ART. II. - Sa durée est illimitée ;
elle commencera du jour du dépôt légal des statuts.
II.
COMPOSITION DU SYNDICAT.
ART. III. Peuvent faire partie du
syndicat les ecclésiastiques exerçant un ministère dans le diocèse de Lyon,
conformément aux règles d'organisation du culte catholique, apostolique et
romain.
ART. IV. Le syndicat est placé sous la
présidence d'honneur de Monseigneur l'Archevêque de Lyon.
Il comprend : a) des membres
titulaires ; b) des membres associés.
Les membres titulaires seront au
maximum au nombre de quarante. Auront droit à cette qualité, et la conserveront
tant qu'ils continueront d'appartenir au syndicat, les signataires des présents
statuts. Le recrutement des membres titulaires est fait, dans les limites des
places disponibles, par la Chambre syndicale, parmi les membres associés.
Les membres titulaires ont seuls le
droit de présenter de nouveaux membres ci de faire partie de la Chambre
syndicale ; seuls ils ont voix délibérative dans les diverses assemblées
générales.
Pour devenir membre associé
l'ecclésiastique devra être présenté par deux membres titulaires et admis par
la Chambre syndicale, qui statuera sur sa demande d'une façon souveraine et
sans être tenue de motiver sa dérision.
ART. V. Tout sociétaire reste membre du
syndicat tant qu'il n'a pas manifesté par une démission écrite la volonté de
s'en retirer, ou qu'il n'en aura pas été régulièrement exclu.
Seront exclus de droit :
1. Ceux qui, ayant été mis par lettre recommandée en demeure de
payer leur cotisation, auront laissé s’écouler un mois sans donner de leur
abstention une raison dont la Chambre syndicale sera juge.
2. Ceux qui auront encouru la suspense ou l'interdit.
Pourra être exclu tout syndiqué qui se
serait rendu coupable d'un acte susceptible de compromettre gravement son
honorabilité. En ce cas, l'exclusion sera prononcée par la Chambre syndicale
après qu'elle aura entendu l'intéressé ou du moins provoqué ses explications.
Sa décision ne sera pas motivée et ne pourra être l'objet d'aucun recours.
ART. VI. Tout syndiqué devra payer une
Cotisation annuelle minima de 20 francs pour les membres titulaires, de 5
francs pour les membres associés. La Chambre syndicale pourra fixer les bases
de rachat des diverses cotisations.
III.
BUT DU SYNDICAT.
ART. VII. Le syndicat a pour objet
général l'étude et la défense des intérêts de la profession ecclésiastique. Il
pourra notamment :
a) Créer, administrer, subventionner, en conformité des règles
d'organisation du culte catholique, apostolique et romain, toutes œuvres professionnelles
de prévoyance et d'assistance, œuvres d'éducation et de recrutement
professionnels, cours et publications intéressant la profession ;
b)
Faciliter à ses membres l'acquisition
aux meilleures conditions de livres, instruments, effets et objets de toute
nature dont ils peuvent avoir besoin ; s'il y a lieu les acquérir pour les
louer ou les répartir et généralement s'occuper de tout ce qui peut être utile
aux intérêts professionnels de ses membres et de ceux du personnel attaché au
service des établissements qu'ils auraient été appelés à organiser ;
c)
D'une façon générale, faire bénéficier
ses membres de tous les services ou avantages autorisés par la loi du 12 mars
1920 ou qui le seraient par des lois postérieures.
Tous
les membres du syndicat, titulaires et associés, sans distinction sont appelés
à bénéficier des mêmes avantages.
IV.
ADMINISTRATION.
ART. VIII. Le syndicat est administré
par une Chambre syndicale dont les fonctions sont gratuites. Cette Chambre se
compose obligatoirement de huit membres. Cc nombre peut être porté à douze.
La Chambre comprend un Bureau, composé
d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier : elle
pourra s'adjoindre des secrétaires et trésoriers adjoints. Les membres de la
Chambre sont élus par l'Assemblée générale ordinaire parmi les membres
titulaires. Leurs pouvoirs durent six ans : ils sont soumis à la réélection par
moitié tous les trois ans, la première série sortante pourra être désignée par
le sort.
La Chambre nomme son Bureau à la
majorité des voix. Les membres du Bureau sont élus pour trois ans. Ils sont
toujours rééligibles.
ART. IX. Le président préside les
séances, dirige les travaux et les débats, représente le syndicat en justice et
dans tous les actes de la vie civile. Sa voix est prépondérante en cas de
partage.
Le vice-président remplace le président
en cas d'empêchement.
Le secrétaire rédige les
procès-verbaux, tient la correspondance, délivre les expéditions, fait les
convocations.
Le trésorier reçoit les cotisations,
encaisse toutes les recettes et toutes les sommes pouvant revenir au syndicat à
un titre quelconque, il paye les dépenses sur le visa du président et établit
la situation financière.
ART. X. En cas de démission,
d'exclusion ou de décès d'un membre de la Chambre syndicale, celle-ci pourvoit
à son remplacement provisoire jusqu'à la prochaine assemblée qui nommera
définitivement un remplaçant à la place vacante.
ART. XI. La Chambre se réunit toutes
les fois que le président le juge nécessaire, ou à la demande de quatre au
moins de ses membres. Elle exerce les pouvoirs les plus étendus pour la gestion
du syndicat. Toutefois, les achats, aliénations, et emprunts dépassant 25.000
Francs doivent être soumis à une assemblée générale extraordinaire.
Les membres de la Chambre ne
contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni
solidaire ; ils ne répondent que de la bonne exécution de leur mandat.
V.
ASSEMBLEES GENERALES.
ART. XII. Règles communes à toutes les assemblées.
Les assemblées générales sont ordinaires
ou extraordinaires. Les unes et les autres sont soumises à un certain nombre de
règles communes. En feront seuls partie et y auront seuls voix délibérative les
membres titulaires : toutefois la Chambre syndicale reste libre, lorsqu'elle le
jugera utile, d'y appeler, mais à titre consultatif seulement, les membres
associés. Les assemblées ne pourront valablement délibérer que sur les
questions qui auront été portées à l'ordre du jour dont la Chambre syndicale
sera seule juge et qui auront été indiquées dans les convocations. Ces
convocations se feront par une insertion dans la Semaine religieuse du diocèse, huit jours au moins avant celui de
la réunion.
Les membres titulaires pourront se
faire représenter par un autre membre titulaire sans que celui-ci puisse
disposer de plus de trois voix, la sienne comprise.
Le Bureau de l'assemblée est celui du
Conseil. Sauf dans les cas prévus aux articles 14 et 16, les délibérations sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés. La majorité absolue
est requise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au
troisième.
ART. XIII. Assemblées ordinaires.
Il sera tenu au moins une assemblée
ordinaire par an. A cette assemblée, la Chambre syndicale rendra compte de sa
gestion ; le trésorier produira ses comptes. L'approbation qui leur sera donnée
vaudra décharge. Il sera procédé aux élections dans les conditions prévues par
les statuts et délibéré sur les questions portées à l'ordre du jour.
ART. XIV. Assemblées extraordinaires.
Lorsqu'il y aura lieu de réunir une
assemblée extraordinaire, la dite assemblée ne pourra délibérer que si les deux
tiers des membres titulaires appelés à la composer sont présents ou
représentés. Pour être valables ses délibérations devront réunir les deux tiers
au moins des membres présents. Dans les cas où ces chiffres ne seraient pas
atteints il serait procédé à une nouvelle convocation et à cette nouvelle
réunion les votes seraient acquis quel que soit le nombre des membres présents.
VI.
PATRIMOINE SOCIAL.
ART. XV. Le patrimoine du syndicat est
formé :
a) Des cotisations de ses membres ;
b)
Des dons et legs qui peuvent lui être
faits ;
c)
Des biens et du produit de tous biens,
mobiliers et immobiliers, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit ;
d) De toutes autres
recettes. produits ou profits autorisés par la loi.
VII.
MODIFICATIONS AUX STATUTS. DISSOLUTION.
ART. XVI. Les présents statuts peuvent
être modifiés par l'Assemblée générale réunie extraordinairement.
Toutefois s'il s'agissait de modifier,
soit le présent article, soit les articles 4 et 8, l'assemblée générale devra
être convoquée avec mention spéciale de cet objet et elle ne pourra valablement
délibérer que si elle réunit les adhésions des trois quarts des membres du
syndicat ayant voix délibérative. La même règle devrait être observée pour décider
la dissolution du syndicat ou sa transformation en une autre forme
d'association.
ART. XVII. Le syndicat pourra s'unir,
par simple décision de la Chambre syndicale, à d'autres syndicats poursuivant
un but analogue.
ART. XVIII. En cas de dissolution pour
quelque cause que ce soit, l'assemblée générale réunie extraordinairement à cet
effet, statuera sur la dévolution des biens après acquittement du passif. Cette
dévolution pourra se faire, en faveur d'autres syndicats, d'associations
déclarées ou non, ou d'autres œuvres catholiques telles que œuvres d'éducation
scientifique, agricole, sociale ou de bienfaisance, sans que la répartition de
l'actif puisse jamais être faite entre les syndiqués.