musée du diocèse de lyon

entrée

le pape Urbain II à Hugues au sujet de la primatie

1096

 

 

 

 

 

Urbain, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère Hugues, archevêque de Lyon et primat, et à ses successeurs canoniquement promus,

à jamais.

 

 

Le devoir du Siège apostolique et l’autorité des saints canons nous amènent à corriger les actes établis de travers et à confirmer les actes établis convenablement dans toutes les Eglises partout sur la terre. Aussi comme le Providence d’En-Haut nous a accordé de venir en Gaules, ce fut notre souci de convoquer un concile général à Clermont d’Auvergne. Ici entre autres choses portées à l’attention synodale pour être discutées, ta fraternité a exposé la plainte du primat de la sainte Eglise de Lyon, déjà amenée devant déjà plusieurs conciles provinciaux. Sont lus à la même assemblée les privilèges de l’autorité romaine et apostolique garantissant ce primat.

 

Donc, alors que Richer, archevêque de Sens, est prié de répondre à ce sujet le deuxième jour, et qu’il n’a donné en retour aucune excuse légitime, cependant il nous plut, de par l’abondance de la bonté apostolique, d’accorder un délai jusqu’au troisième jour pour soumettre à délibération le sujet.

 

C’est pourquoi au troisième jour, alors que Richer, en partie parce que l’affaire l’incommodait, en partie parce qu’il avait une indisposition, s’était absenté du convent synodal, il a été recherché par des légats et, refusant d’obéir, il réclamait encore un délai pour se décider.

 

Aussi la sentence de définition étant maintenant imminente, de nouveau un délai au lendemain est obtenu par les suffragants de l’Eglise de Sens pour une réunion des conseillers.

 

Et promesse faite pour que, si aussi Richer continue de s’obstiner, eux cependant obéissent à l’unanimité à la définition de ce concile.

 

Plus tard, maintenant au sixième jour depuis le début du concile, alors que Richer résistait à satisfaire aux délais, par choix et jugement de tout le synode il est ratifié que l’archevêque de Sens doit au primat de Lyon tant sujétion qu’obéissance, parce que et l’ancienneté des catalogues et l’autorité du Siège apostolique attestaient cela même.

 

Et de fait, à cette sentence chacun des suffragants de l’Eglise de Sens professe de sa propre voix obéir humblement.

 

La même chose est confirmée de la part de l’Eglise de Rouen.

 

Au sujet de l’Eglise de Tours, puisque depuis déjà des temps reculés elle obéissait sans opposition, aucune plainte n’est aujourd’hui soulevée.

 

Et au huitième jour du concile, ta fraternité de nouveau s’est plainte : l’archevêque de Sens ayant été rappelé par tes légats, à savoir Aganon d’Autun et Lambert d’Arras évêque, jusqu’à maintenant nulle déférence pour le primat de l’Eglise de Lyon n’a été professée.

 

A cause de ça, nous, avec le consentement de tout le concile, nous interdisons à l’archevêque de Sens l’usage du pallium et l’obéissance de ses suffragants, jusqu’à ce que lui-même obéisse.

 

Pour Rouen qui lui aussi était absent, nous promulguons cette même sentence, si dans les trois mois après la connaissance de la sentence il ne promettait la sujétion qu’il doit par écrit, s’il ne pouvait vraiment pas le faire de vive voix.

 

Ainsi donc, les suffragants de Richer qui étaient présents ayant accepté notre sentence avec l’humilité que l’on doit, et promis obéissance, enfin la plainte de l’Eglise de Lyon, avec l’approbation du Seigneur, est close.

 

Donc par l’écrit du présent privilège, nous confirmons à ton Eglise de Lyon le primat sur quatre provinces, et par lui à toi et tes successeurs, pour autant qu’ils auront été élus ou promus dans l’ordre de succession, primat dont le titre fut par le privilège de Grégoire VII de sainte mémoire attribué à ton prédécesseur Jubin.

 

Aussi ces provinces, nous disons de Lyon, de Rouen, de Tours et de Sens, nous vous confirmons qu’elles doivent s’acquitter envers l’Eglise de Lyon de la digne obéissance et de l’hommage, que les pontifes romains par leurs propres écrits ont prescrit de rendre avec dévouement et humilité, sauve en toutes choses la déférence au Siège apostolique et à son autorité.

 

Si demain une personne ecclésiastique ou séculière connaissant très bien l’écrit de ce privilège, tentait de lui contrevenir, après deux ou trois avertissements, si elle ne se corrigeait par une réparation convenable, qu’elle soit privée de sa dignité de pouvoir et d’hommage, sache qu’elle est accusée par le jugement de Dieu de l’injustice commise, soit éloignée du corps et du sang de Dieu très sacrés de Notre Seigneur Jésus Christ, et soit soumise au jugement dernier à une sévère punition.

 

Aussi à tous les proches serviteurs de cette Eglise soit la paix de Notre Seigneur Jésus Christ jusqu’à ce qu’ils perçoivent ce fruit de leur action et trouvent auprès du juge sévère les récompenses de l’éternelle paix. Amen.

 

Furent présents à cette définition douze archevêques de diverses provinces, avec quatre-vingts évêques, quatre-vingt-dix abbés, et plus encore.

 

Donné à Clermont d’Auvergne, de la main de Jean S. de l’Eglise romaine, cardinal diacre, aux calendes de décembre. Indiction 3, en l’année de l’Incarnation du seigneur MXCVI, et la huitième année du pontificat du pape Urbain II.

 

 

 

 

 

NOTES

 

Date : 10 décembre 1096 (vérifier)

 

definitio : arrêté final, traduit ici définition

 

familiaribus : serviteurs, de la Curie, traduit ici conseillers

 

 

 

TEXTE LATIN

 

 

-      1644, Conciliorum. Ab anno MLXXIII ad annum MLXXIII, tome 26

 

-      1699, Requête au Roy et à Nosseigneurs les commissaires nommez par Sa Majesté pour le jugement de l’instance pendant au Conseil pour cause de la Primatie prétendue par l’Archevêque de Lyon dans la Province de Normandie

 

-      1699, Seconde requête au Roy et à Noseigneurs les commissaires nommez par Sa Majesté pour la Primatie de Lyon, servant de réponse à la requête de Monsieur l’Archevêque de Rouen

 

-      1701, Recueil de quelques-unes des principales pièces produites au procès

 

-      1702, Troisième requête au Roy et à Noseigneurs les commissaires nommez par Sa Majesté pour la Primatie de Lyon, servant de réponse à la seconde requête de Monsieur l’Archevêque de Rouen

 

-      1734, Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima, tome 2

 

-      1806, Recueil des historiens des Gaules et de la France, tome 14

 

-      MONTFALCON Jean Baptiste, 1855, Lugdunensis historiae monumenta

 

 

 

DOCUMENTS

 

 

-      VILLARD François, 1991, Primatie des Gaules et réforme grégorienne, Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 149/2, pp.421-434

 

-      voir notices sur Hugues de Lyon, sur le procès de 1698-1702