sentence arbitrale
rendue entre
l’abbé et le
couvent d’Ainay, d’une part,
et les Frères
pontifes de Lyon, d’autre part,
au sujet de la
nouvelle chapelle du Pont du Rhône
1253
Nous, B.,
obédiencier de Saint-Just, et maître Bernard, juge en la curie séculière de
Lyon pour le seigneur élu de Lyon, nous faisons savoir à tous ceux qui liront
les présents écrits que :
Alors qu’un
désaccord était survenu entre les religieux Ayglier, abbé, et le couvent
d’Ainay, d’une part, et frère Jean, chapelain et maître de la Demeure du Pont
du Rhône à Lyon, et les frères de cette Demeure, d’autre part, à ce
sujet : l’abbé et le couvent disaient que l’église du pont faite
nouvellement construite à la tête du pont l’était ici au préjudice du monastère
d’Ainay, pour cette raison que l’église du pont devait être édifiée de l’autre
côté du pont, du côté nord,
cependant lesdites
parties s’en remirent pour un compromis à ce sujet à nous comme arbitres à
l’amiable, en prêtant dès lors serment de tenir et observer à jamais notre édit
et l’arbitrage à l’amiable.
Aussi, ayant reçu
le compromis en cette forme, nous proférons l’édit et l'arbitrage à l’amiable
selon l’accord desdites parties en ces termes :
- que ladite église
reste à jamais au lieu où elle est actuellement ;
- et que le maître et
les Frères du Pont puissent reprendre cette église en murs de pierres et bois
de la base au sommet, comme il leur plaira,
- étant sauf que le
maître du Pont est tenu dès lors de donner et fournir à l’abbé d’Ainay douze
nouveaux deniers forts de Lyon pour l’antique redevance, qui était due pour le
lieu où devait être ladite église ;
- que nous
prescrivons et édictons, en tant qu’auteurs de l’arbitrage et du compromis, que
l’antique redevance soit augmentée au-delà des douze deniers, pour le bien de
la paix.
Nous édictons aussi
que le maître et les Frères du Pont puissent édifier, quand ils le voudraient,
des demeures et tout ce qu’ils voudraient dans tous les lieux et biens qu’ils
détiennent du domaine du monastère d’Ainay autour du dit pont,
étant saufs
cependant toujours la propriété des dits biens et les redevances coutumières à
ce même monastère, abbé et couvent.
Et les dites
parties reconnaissent, approuvent et acceptent cet édit et notre arbitrage ou
compromis à l’amiable ;
promettant sous
serment, prêté pour eux et leurs successeurs, qu’ils conserveront à jamais de
manière inviolable cet arbitrage ou compromis à l’amiable, et qu’ils ne lui
contreviendront nullement par eux-mêmes ou par un autre, en parole ou en acte,
devant la justice ou hors d’elle.
Les dites parties
renoncent aussi dans cet acte, en pleine connaissance et sous serment, tant au
plan canonique que civil, à toutes les actions et exceptions de fait et de dol,
au bénéfice de constitution ou restitution intégrale. (*)
En témoignage de
cela, nous ordonnons chacun d’apposer nos propres sceaux aux présents écrits,
nous B.,
obédiencier de Saint-Just, et nous B., juge en la curie, aux prières
insistantes des parties,
et nous les parties
expressément cités, reconnaissant le tout et le détail contenu dans ce
compromis comme authentique, et les approuvant en tout.
Donné et acté de
par l’accord des parties en l’année du Seigneur MCCLIII, au mois de septembre.
NOTES
pro domino lugdunensi electo : pour le
seigneur élu de Lyon, et non consacré évêque, Philippe de Savoie, qui n’a
jamais été ordonné ni prêtre ni évêque
Ayglerium : Ayglier, abbé d’Ainay de
1252 à 1268
preceptor : traduit ici maître
arbitrium seu amicabilem compositionem : arbitrage à
l’amiable ou compromis
* :
traduction incertaine (voir BONJEAN L.B.,
1845, Traité
des actions ou exposition historique de l'organisation judiciaire et de la
procédure civile chez les Romains, vol.2, pp.304sq)
DOCUMENTS
- GUIGUE
Marie Claude, 1867, Obituarium
Lugdunensis ecclesiae: nécrologe des personnages illustres et des bienfaiteurs
de l’Eglise métropolitaine de Lyon du IXè au XVè siècle,
pp.198sq
- voir notice sur l’Œuvre du Pont, PHILIPPE
de SAVOIE