statut de la
fondation de l’Eglise de Lyon
(1319-1320)
On doit savoir que l’Eglise de Lyon fut fondée autrefois
par de Saints Pères et s’est pratiquement édifiée à la ressemblance de l’Eglise
triomphante.
En effet comme la Trinité des personnes dans l’Unité de
leur essence est vénérée et honorée par les citoyens de l’Eglise triomphante,
ainsi dans l’Eglise de Lyon il y a trois églises contigües qui représentent en
quelque sorte la Trinité, avec l’identité de collège et de fonction, et l’Unité
divine, avec l’unique sonnerie de cloche. Chaque année en ces lieux est lue de
façon intégrale et identique toute la Bible : ces églises sont
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Etienne premier martyr, et la troisième
Sainte-Croix.
Dans ces églises furent constitués dès l’origine neuf personnats pour représenter les neuf ordres des anges de
l’Eglise triomphante, dont l’un se nomme abbaye de Saint Just de Lyon, que
détient celui qui est l’archevêque de Lyon : leurs noms et qualités
peuvent être trouvés plus loin dans cet écrit.
+
Ici sont constitués treize chapelains
perpétuels, parmi lesquels l’un est le premier, l’archevêque de Lyon, pour
représenter le Christ Jésus Notre Seigneur, qui est la tête de l’Eglise, et le
Collège vénérable des douze apôtres, et pareillement leur statut est à
découvrir plus loin dans cet
écrit.
+
Dans cette église il y a quatre custodes qui célèbrent à l’autel majeur du
bienheureux Jean et du bienheureux Etienne comme chanoines ; ils
représentent les quatre évangélistes.
+ Il
y a aussi sept chevaliers, légistes qui défendent les droits de l’Eglise, pour
que les autres puissent s’adonner plus librement et plus dévotement aux offices
divins ; ils sont représentés par les sept chandeliers que vit Jean dans
l’Apocalypse.
Tous
les autres chanoines, qui sont cinquante-huit ou plus, dont quelques-uns
parfois ne sont pas résidents, indiquent les disciples du Seigneur, qui furent
institués comme apôtres.
La
manière établie par les Saints Pères pour servir à l’office divin dans cette
église fut celle-ci :
Tous
les chanoines qui ont un personnat, les autres
prêtres et tous les autres clercs prébendés en cette église ou au service des
chanoines, sont astreints à se lever alternativement une nuit sur deux pour
matines, selon les usages et statuts de l’église, et à intégrer le chœur avant
la fin du troisième verset du premier psaume après l’invitatoire, et ensuite
personne ne peut pas sortir jusqu’à ce que la septième lecture fut commencée
pour les fêtes à neuf lectures, ou la troisième pour les fêtes à trois
lectures ; et celui qui transgresse la règle ne perçoit rien du tout dans
les distributions quotidiennes, et sa part de la distribution en ce cas est
convertie en aumône ; elle n’est pas perçue par celui qui ce jour-là se
dispense et que personne n’a pu remplacer.
+
Les Saints Pères ont établi pour conserver l’honorabilité de cette Eglise
qu’aucun chanoine ne se permette de sortir de la cité de cette Eglise, ni à
cheval ni seul, mais aille en compagnie convenable et tenue honorable, et qu’il
ne se permette d’entrer en quelque maison déshonorante ; à cela on est
tenu par serment.
+
Ils ont établi que ces chanoines et autres incorporés à l’Eglise ne peuvent
garder en fraude l’aumône, laquelle aumône est faite de manière admirable et
coûteuse et apporte soutien à nombreux pauvres religieux, veuves, orphelins,
pupilles, pauvres honteux et mendiants ; cela tout chanoine et incorporé à
l’Eglise lors sa réception le jure sur les saints Evangiles de Dieu
+
Ils ont établi que les chanoines qui entretiennent une plus grande maison et
font plus d’aumônes perçoivent plus de divisions de terres et que leur soit
accordée en plus grande faveur des revenus et qu’ainsi tous penchent de plus en
plus vers les œuvres de piété, car en raison de la résidence collective des
personnes ils consomment non seulement leurs revenus d’Eglise mais aussi leur
patrimoine et autres ressources et dépensent donc de manière inégale pour le
service d’Eglise, l’hospitalité et la défense du patrimoine de l’église du
bienheureux Etienne, que de par son seul patrimoine l’état habituel de cette
Eglise ne permet pas d’assurer à ce point.
Cette
Eglise fut ainsi très saintement fondée et organisée selon la manière qu’a
organisée et les organisations qu’a réformées Hugues de Saint-Théodore, frère
de bonne mémoire, de l’ordre des Prédicateurs, qui, on le dit, fut le premier maître
en théologie de cet ordre ; lorsqu’il fut cardinal légat en Allémanie, il organisa et réforma l’Eglise de Liège selon le rite, les dispositions et la manière de
l’Eglise de Lyon. Et l’usage encore aujourd’hui y est ici observé.
Il y
a aussi pour le moment dans cette Eglise cinquante-huit chanoines, dont les
noms suivent :
D’abord
le vénérable en Christ Père seigneur Bertrand de Monte Faventio,
cardinal
Puis
Etienne de Balma, doyen, Theobald de Vassalieu, archidiacre,
Jean de Varennes, précenteur, Guillaume de
Sure, chantre, Jean de Villars, chamarier, Louis de Vassalieu, sacriste, Humbert de Mont-Luel,
custode, et Guillaume de Beaujeu, prévot de Fourvière en l’Eglise de Lyon ;
puis
Jacques de Chandieu, Guillaume de Serraval,
Hugues de Marzé, Aymon de
Savoie, Philippe de Laye, Guillaume de Francheleins,
Jean de Marzé senior, Jean de Civrieux,
Jean du Châtelier, Guillaume de Vassalieu,
Geoffroy de Montagny, Geoffroy de Balme, Humbert de Cossenay, Hugues de Corgenon,
Pierres de Salornay, Henri de Rochefort, Jean de Lorgue, Pierre Moschon, Pierre de
Saint-Symphorien, Hugues Revoyes, Humbert de Boczonello, Girin de Parent, Aymos de Serraval, Lothard de Soleymieux, Perceval
de Palud, Dreux de Vaux, frère seigneur Guidon de Grolée, Jean d’Amanzé junior; Arnould de Langouste, Henri de Villars, les
deux fils du seigneur de Damas, Guillaume de Thelis,
Louis de Propières, Louis de Saint-Laurent, Aymon de Illins, le fils du
seigneur Pierre de Moirieu, le seigneur Guillaume de
Clermont, doyen de Vienne, le seigneur Thomas de Savoie, Renaud, fils du comte
de Forez, Amédée, frère du comte de Genève, Humbert de Beaujeu, Guillaume de
Roussillon, le seigneur François Gueytan, le seigneur
Alphonse d’Espagne, le fils du seigneur de Camera, le fils du seigneur Jean de Angusta, le fils du seigneur de Mont-Bel, un Gasco appelé Pierre Eymard de
Ausone.
Parmi
eux il y a huit personnats, à savoir :
Le personnat de doyen, lequel doyen, en raison de son personnat, a, du premier jour 33 sous 5 deniers viennois de
revenus.
+ il a la moitié des émoluments liés à l’action de justice
lors de crimes concernant des clercs de la cité lyonnaise, toutefois pas ceux
du chœur de cette Eglise, et il le fait à la requête de l’archevêque ;
l’archevêque a l’autre moitié et dans ces cas archevêque et doyen rendent un
jugement commun unique qui ni n’excommunie ni n’absout.
+ Le
doyen a à promouvoir les affaires de l’Eglise, et pour cette charge il n’a pas
à convoquer le chapitre, mais tout chanoine comme lui peut le faire.
+ Il
n’excommunie pas ni n’absout ni ne suspend ni n’inspecte ni n’a charge curiale
ni n’entend de confession ni n’administre de sacrements de l’Eglise ; il
n’a ni par lui-même ni par le chapitre à corriger les manquements des
clercs ; il ne sanctionne pas ; mais il y a dans l’Eglise de Lyon,
précisément en l’église Sainte-Croix 2 custodes qu’institue le doyen, qui
entendent les confessions et administrent les sacrements de l’Eglise dans
l’église Sainte-Croix.
+ Il
y a 2 juges qui sont institués à l’année en chapitre général pour faire ce qui
précède, et, leur mission relève de l’autorité apostolique ; ils ont le
pouvoir de juger le doyen et toutes les personnes incorporées, clercs et
chapelains de cette Eglise, si une faute est commise quelle qu’elle soit où
qu’elle soit ; ils ont obligation de résidence personnelle en permanence,
de tenir toujours hospice, et pour faire le service de l’Eglise d’avoir six
personnes, tant prêtres que clercs, et tous les autres chanoines qui ont un personnat doivent entretenir de la même manière autant de
personnes, tant prêtres que clercs.
+
L’archidiacre a environ cent livres viennoises de revenus, et tout archidiacre,
au titre de son personnat, ne corrige pas, n’inspecte
pas, n’a pas charge curiale, n’excommunie pas, n’absout pas, ni ne doit exercer
quelque activité spirituelle, mais sa fonction est d’organiser de sa propre
main la défense des biens contre ceux qui s’évertuent à usurper par la violence
les droits de l’Eglise.
+ Le
personnat de précenteur n’a
pas de revenus.
+ Le
personnat de chantre n’a pas de revenus.
+ Le
personnat de chamarier vaut
tant en revenus qu’en récoltes quanrante livres
viennoises ; l’office de chamarier est de
s’occuper de l’argent et des dépenses pour la défense des biens et de s’occuper
des autres affaires d’Eglise ; le chamarier attribue
certains offices habituellement attribués à des laïcs ou des clercs comme il
veut : ils valent environ vingt livres ou vingt cinq
livres viennoises ; le chamarier a à l’intérieur
du cloître de Lyon, c’est-à-dire dans les lieux publics en dehors toutefois des
maisons des chanoines et incorporés, juridiction en tout domaine sur les laïcs,
mais pas sur les serviteurs des chanoines ou des incorporés de l’Eglise ;
le chamarier fait garder les grandes portes, les clés
des portes et leurs portillons, mais aux frais du chapitre.
+ Le
personnat de sacriste vaut
environ soixante livres viennoises ; il a à sonner toutes les cloches
selon la coutume de l’Eglise ; il doit constamment entretenir douze
serviteurs pour sonner ces cloches, qui dépensent plus que valent les revenus
de toute la sacristie ( !!!) ; il doit aussi célébrer ou faire
célébrer à l’autel majeur par d’autres chanoines de son Eglise pour les fêtes
doubles et les autres fêtes pour lesquelles la grosse cloche est sonnée ;
et aussi aux dimanches et autres jours à deux propaletes
il doit faire célébrer par un simple prêtre à l’autel de saint Sperat, adossé au maître autel ; il doit entretenir
prêtres et clercs comme les autres qui ont un personnat.
+ Le
personnat de custode a vingt six
livres viennoises de revenus ; il doit entretenir du premier jour au moins
vingt personnes, tant prêtres que clercs, pour faire le service et la
disposition de l’église du bienheureux Etienne premier martyr, qui jouxte
l’église du bienheureux Jean.
+ Le
personnat de
prévôt de Fourvière en l’Eglise de Lyon a à diriger et ordonner l’église
collégiale du bienheureux Thomas de Fourvière, autrefois fondée et dotée par le
Chapitre de Lyon de revenus du premier jour.
Et
bien que que ceux qui ont ces personnats selon les coutumes
et statuts de cette Eglise ne soient pas astreints à entretenir plus de six
personnes, pourtant, pour qu’on les considère plus riches et pourvus, ici ils
en entretiennent davantage, l’un dix, l’autre douze, un autre encore quinze, et
plus selon leurs possibilités et leur statut, avec l’espoir d’avantages futurs,
qu’ils n’ont pas de l’Eglise depuis le jour où ils ont des revenus de cette
Eglise de Lyon.
Maintenant
pour le moment il y a vingt-deux chanoines qui tiennent hospice et
entretiennent trois personnes, tant prêtres que clercs, mais il y en a beaucoup
qui en entretiennent plus dans l’espoir d’avantages futurs comme il est dit
ci-dessus.
+ Il
y a quinze chanoines résidents, qui ne tiennent pas hospice et n’y sont pas
obligés, parce qu’ils n’ont pas trente livres viennoises de revenus de cette
Eglise, mais ils mangent avec d’autres convivantes ;
en effet c’est la coutume et le statut en cette Eglise qu’aucun chanoine ne
doit tenir hospice tant qu’ils n’est pas assuré de trente livres viennoises de
revenus. Et après que ces trente livres viennoises de revenus lui furent
assurés, il doit tenir hospice à un certain nombre de clercs, comme les convivantes de plus haut, sinon il ne percevrait rien de
plus.
+ Il
y a en cette Eglise quatre chapelains qui sont
appelés custodes, ayant des offices précis : ils célèbrent à l’autel
majeur et à celui de saint Etienne ; deux custodes doivent entretenir
chacun quatre personnes, tant prêtres que clercs ; un autre une, et le
quatrième deux ou trois ; et chacun d’eux perçoit la distribution
quotidienne en intégralité comme les chanoines, et en distributions de terres
il perçoit la moitié de la portion que perçoit un chanoine convivans ;
pour bien comprendre cela, on doit savoir qu’à la division des terres, quand celui
qui a un personnat perçoit sept livres, les chanoines
convivantes perçoivent quatre livres et les simples
chanoines cinquante sous. Les custodes, dès qu’ils sont faits custodes, doivent
tenir hospice avec un nombre de clercs comme il est dit plus haut.
Les
Chevaliers et les douze chapelains perpétuels, après être assurés de
vingt-quatre livres viennoises de revenus, doivent, selon les statuts de
l’Eglise, tenir hospice ; s’ils ne le font pas, ils ne perçoivent rien de
plus.
Ceux
dont on vient de parler ont obligation de résidence personnelle ; et on
doit savoir qu’à la division des terres, en premier le doyen choisit sa part où
il veut, puis les autres dans l’ordre où ils ont été nommés plus haut ; de
plus le doyen, en plus de sa part de la division, reçoit quarante sous, et à
chaque division, tant par faveur que pour son travail.
Il
est aussi établi dans cette Eglise de Lyon qu’aucun prêtre ou clerc, nouvel
admis, ne peut et ne doit intégrer le chœur de l’église majeure, avant d’avoir
passé l’examen devant le chantre, et jusque-là il fait résidence
personnelle en l’église Sainte-Croix pour deux mois et en l’église
Saint-Etienne qui est contigüe pour quatre mois ; instruit de l’ordre selon les
statuts de l’Eglise, quand il sera entré à l’église majeure, qu’il soit
constamment avec les autres sans scandale, ou bien il ne sera pas du chœur des
autres églises collégiales Saint-Just, Saint-Paul et Saint-Nizier
de Lyon, qui se dirigent et marchent pour le comportement et le reste selon le
mode et la coutume de l’église majeure.
+ On
doit savoir que tant ceux qui ont un personnat que
les autres chanoines et incorporés qui tiennent hospice doivent entretenir
constamment dans ces trois églises en tout vingt-huit et treize personnes, tant
prêtres que clercs, pour le service de ces églises ; on ne compte pas les
petits clercs qui ne sont pas du nombre de ces clercs, ni les autres que les
chanoines et incorporés entretiennent par faveur pour servir dans des
conditions meilleures et plus convenables en ces églises.
En
plus il est établi dans cette Eglise que les chanoines et incorporés, les
custodes de cette Eglise, les chevaliers et les douze chapelains perpétuels
perçoivent les fruits, récoltes et recettes des terres qu’ils détenaient de l’Eglise
de Lyon au moment de leur mort, pour une année pleine après leur décès ;
et la raison en est que de ces fruits soient soustraits leurs frais de
sépulture, deuil et tout le reste, dans le but que par eux ou avec eux personne
n’arrive à frauder, et qu’on ne puisse reprocher à l’Eglise que quelqu’un ait
été abusé, ou qu’on puisse dire qu’il l’a été, par ces distributions
quotidiennes. Aussitôt après leur décès l’église perçoit le reste, sauf
l’église du bienheureux Thomas de Fourvière de Lyon qui perçoit les
distributions quotidiennes du dernier mois, au trente et un du mois qui suit
leur décès.
+ Il
y a dans cette Eglise un chanoine appelé maître de chœur qui, le premier après
les chanoines qui ont un personnat, perçoit
pour cet office en divisions de terres ; il doit y avoir après lui un des douze
chapelains vice-maître, que nous appelons maître des enfants, à qui sont
assignés un revenu par faveur, et une division de terres pour son travail, en
plus de la portion qu’il doit toucher en tant qu’un des chapelains perpétuels.
NOTES
prébendés, praebentati :
bénéficiaires de biens d’Eglise de toutes sortes
les revenus des chanoines de l’Eglise de Lyon sont
de trois sortes :
- distribution quotidienne au réfectoire (en
nature, en espèces), distributio
- partage annuel du revenu des terres d’un
chanoine décédé ou démissionnaire, divisio
- obéance, bénéfice lié à une lourde charge (aumône,
etc.), qui s’avère donc plus honorifique que lucratif, appelé pour cela « honores ecclesiae »
aumône : obligation d’entretenir les pauvres qui
sont classés ainsi en pauvres religieux, veuves, orphelins, pupilles, pauvres
honteux et mendiants.
Hugo
de sancto Theodoro : Hugues de Saint-Théodore ou de
Saint-Chef ou de Saint-Thierry, du diocèse de Vienne, dominicain, maître en
théologie, cardinal, a conduit plusieurs réformes religieuses
- TOURON Antoine, 1748, Histoire
des hommes illustres de l'ordre de Saint Dominique, pp.201sq
- BARTKO Janos, 2003, Un instrument de travail dominicain pour les
prédicateurs du XIII°siècle : les Sermones des evangeliis dominicalibus de
Hugues de Saint-Cher (-1263), thèse
Université Lyon 2
personnat, personatus :
dignité et bénéfice de certains chanoines
incorporés : chanoines de second ordre
tenir hospice : traduction de l’expression tenere hospitium qui
indique l’obligation d’hospitalitas de certains chanoines tenus d’offrir
gîte et couvert en leur maison (hospitium) ou résidence personnelle (residentia) à un certain nombre
de personnes
précenteur, praecentor :
premier chantre
chantre, cantor :
celui qui a la charge du chœur
chamarier : nom donné à
Lyon à l’intendant du domaine ecclésial
sacriste, sacrista :
nom donné à Lyon au sacristain
custode, custos : nom
donné à Lyon aux prêtres qui s’occupent de l’église Sainte-Croix
prévôt : traduction
du terme praepositura
qui désigne la charge d’intendant
propelates : nom donné à
Lyon aux deux grand’messes célébrées à l’autel dédié
à saint Spérat
convivans, convivantes : nom donné
aux chanoines tenus d’accueillir à leur table un certain nombre de personnes
DOCUMENTS
- Texte latin :
BERNARD Auguste, 1858, Cartulaire
de Savigny…, Publicum scriptum de fundatione Ecclesiae Lugdunensis, vol. 1, pp.540sq,
- DU
CANGE
et alii, 1678…, 1887, Glossarium mediæ et infimæ
latinitatis http://ducange.enc.sorbonne.fr/
- DELARUE, 1790, Mémoire
historique et raisonné pour les bénéficiers perpétuels de l'Eglise de Lyon
- FISQUET Honoré,
1867, La France
pontificale (Gallia Christiana)
-
COLLOMB Pascal, 1995, Les
statuts du chapitre cathédral de Lyon (XIIe-XVe siècle) : première
exploration et inventaire, Bibliothèque
de l’Ecole des Chartes, 153/1, pp.5-52
- voir notices sur les statuts de GUICHARD (fin
XIIème s.), les
statuts de Philippe de Savoie (1251)
g.decourt