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statut de la fondation de l’Eglise de Lyon

(1319-1320)

 

 

 

 

 

On doit savoir que l’Eglise de Lyon fut fondée autrefois par de Saints Pères et s’est pratiquement édifiée à la ressemblance de l’Eglise triomphante.

 

En effet comme la Trinité des personnes dans l’Unité de leur essence est vénérée et honorée par les citoyens de l’Eglise triomphante, ainsi dans l’Eglise de Lyon il y a trois églises contigües qui représentent en quelque sorte la Trinité, avec l’identité de collège et de fonction, et l’Unité divine, avec l’unique sonnerie de cloche. Chaque année en ces lieux est lue de façon intégrale et identique toute la Bible : ces églises sont Saint-Jean-Baptiste, Saint-Etienne premier martyr, et la troisième Sainte-Croix.

 

Dans ces églises furent constitués dès l’origine neuf personnats pour représenter les neuf ordres des anges de l’Eglise triomphante, dont l’un se nomme abbaye de Saint Just de Lyon, que détient celui qui est l’archevêque de Lyon : leurs noms et qualités peuvent être trouvés plus loin dans cet écrit.

 

+ Ici sont constitués treize chapelains perpétuels, parmi lesquels l’un est le premier, l’archevêque de Lyon, pour représenter le Christ Jésus Notre Seigneur, qui est la tête de l’Eglise, et le Collège vénérable des douze apôtres, et pareillement leur statut est à découvrir plus loin dans cet écrit.

 

+ Dans cette église il y a quatre custodes qui célèbrent à l’autel majeur du bienheureux Jean et du bienheureux Etienne comme chanoines ; ils représentent les quatre évangélistes.

 

+ Il y a aussi sept chevaliers, légistes qui défendent les droits de l’Eglise, pour que les autres puissent s’adonner plus librement et plus dévotement aux offices divins ; ils sont représentés par les sept chandeliers que vit Jean dans l’Apocalypse.

 

Tous les autres chanoines, qui sont cinquante-huit ou plus, dont quelques-uns parfois ne sont pas résidents, indiquent les disciples du Seigneur, qui furent institués comme apôtres.

 

 

La manière établie par les Saints Pères pour servir à l’office divin dans cette église fut celle-ci :

 

Tous les chanoines qui ont un personnat, les autres prêtres et tous les autres clercs prébendés en cette église ou au service des chanoines, sont astreints à se lever alternativement une nuit sur deux pour matines, selon les usages et statuts de l’église, et à intégrer le chœur avant la fin du troisième verset du premier psaume après l’invitatoire, et ensuite personne ne peut pas sortir jusqu’à ce que la septième lecture fut commencée pour les fêtes à neuf lectures, ou la troisième pour les fêtes à trois lectures ; et celui qui transgresse la règle ne perçoit rien du tout dans les distributions quotidiennes, et sa part de la distribution en ce cas est convertie en aumône ; elle n’est pas perçue par celui qui ce jour-là se dispense et que personne n’a pu remplacer.

 

+ Les Saints Pères ont établi pour conserver l’honorabilité de cette Eglise qu’aucun chanoine ne se permette de sortir de la cité de cette Eglise, ni à cheval ni seul, mais aille en compagnie convenable et tenue honorable, et qu’il ne se permette d’entrer en quelque maison déshonorante ; à cela on est tenu par serment.

 

+ Ils ont établi que ces chanoines et autres incorporés à l’Eglise ne peuvent garder en fraude l’aumône, laquelle aumône est faite de manière admirable et coûteuse et apporte soutien à nombreux pauvres religieux, veuves, orphelins, pupilles, pauvres honteux et mendiants ; cela tout chanoine et incorporé à l’Eglise lors sa réception le jure sur les saints Evangiles de Dieu

 

+ Ils ont établi que les chanoines qui entretiennent une plus grande maison et font plus d’aumônes perçoivent plus de divisions de terres et que leur soit accordée en plus grande faveur des revenus et qu’ainsi tous penchent de plus en plus vers les œuvres de piété, car en raison de la résidence collective des personnes ils consomment non seulement leurs revenus d’Eglise mais aussi leur patrimoine et autres ressources et dépensent donc de manière inégale pour le service d’Eglise, l’hospitalité et la défense du patrimoine de l’église du bienheureux Etienne, que de par son seul patrimoine l’état habituel de cette Eglise ne permet pas d’assurer à ce point.

 

Cette Eglise fut ainsi très saintement fondée et organisée selon la manière qu’a organisée et les organisations qu’a réformées Hugues de Saint-Théodore, frère de bonne mémoire, de l’ordre des Prédicateurs, qui, on le dit, fut le premier maître en théologie de cet ordre ; lorsqu’il fut cardinal légat en Allémanie, il organisa et réforma l’Eglise de Liège selon le rite, les dispositions et la manière de l’Eglise de Lyon. Et l’usage encore aujourd’hui y est ici observé.

 

Il y a aussi pour le moment dans cette Eglise cinquante-huit chanoines, dont les noms suivent :

 

D’abord le vénérable en Christ Père seigneur Bertrand de Monte Faventio, cardinal

Puis Etienne de Balma, doyen, Theobald de Vassalieu, archidiacre,  Jean de Varennes, précenteur, Guillaume de Sure, chantre, Jean de Villars, chamarier, Louis de Vassalieu, sacriste,  Humbert de Mont-Luel, custode,  et Guillaume de Beaujeu, prévot de Fourvière en l’Eglise de Lyon ;

puis Jacques de Chandieu, Guillaume de Serraval, Hugues de Marzé, Aymon de Savoie, Philippe de Laye, Guillaume de Francheleins, Jean de Marzé senior, Jean de Civrieux, Jean du Châtelier, Guillaume de Vassalieu, Geoffroy de Montagny, Geoffroy de Balme, Humbert de Cossenay, Hugues de Corgenon, Pierres de Salornay, Henri de Rochefort, Jean de Lorgue, Pierre Moschon, Pierre de Saint-Symphorien, Hugues Revoyes, Humbert de Boczonello, Girin de Parent, Aymos de Serraval, Lothard de Soleymieux, Perceval de Palud, Dreux de Vaux, frère seigneur Guidon de Grolée, Jean d’Amanzé junior; Arnould de Langouste, Henri de Villars, les deux fils du seigneur de Damas, Guillaume de Thelis, Louis de Propières, Louis de Saint-Laurent, Aymon de Illins, le fils du seigneur Pierre de Moirieu, le seigneur Guillaume de Clermont, doyen de Vienne, le seigneur Thomas de Savoie, Renaud, fils du comte de Forez, Amédée, frère du comte de Genève, Humbert de Beaujeu, Guillaume de Roussillon, le seigneur François Gueytan, le seigneur Alphonse d’Espagne, le fils du seigneur de Camera, le fils du seigneur Jean de Angusta, le fils du seigneur de Mont-Bel, un Gasco appelé Pierre Eymard de Ausone.

 

Parmi eux il y a huit personnats, à savoir :

 

Le personnat de doyen, lequel doyen, en raison de son personnat, a, du premier jour 33 sous 5 deniers viennois de revenus.

 

+ il a la moitié des émoluments liés à l’action de justice lors de crimes concernant des clercs de la cité lyonnaise, toutefois pas ceux du chœur de cette Eglise, et il le fait à la requête de l’archevêque ; l’archevêque a l’autre moitié et dans ces cas archevêque et doyen rendent un jugement commun unique qui ni n’excommunie ni n’absout.

+ Le doyen a à promouvoir les affaires de l’Eglise, et pour cette charge il n’a pas à convoquer le chapitre, mais tout chanoine comme lui peut le faire.

+ Il n’excommunie pas ni n’absout ni ne suspend ni n’inspecte ni n’a charge curiale ni n’entend de confession ni n’administre de sacrements de l’Eglise ; il n’a ni par lui-même ni par le chapitre à corriger les manquements des clercs ; il ne sanctionne pas ; mais il y a dans l’Eglise de Lyon, précisément en l’église Sainte-Croix 2 custodes qu’institue le doyen, qui entendent les confessions et administrent les sacrements de l’Eglise dans l’église Sainte-Croix.

+ Il y a 2 juges qui sont institués à l’année en chapitre général pour faire ce qui précède, et, leur mission relève de l’autorité apostolique ; ils ont le pouvoir de juger le doyen et toutes les personnes incorporées, clercs et chapelains de cette Eglise, si une faute est commise quelle qu’elle soit où qu’elle soit ; ils ont obligation de résidence personnelle en permanence, de tenir toujours hospice, et pour faire le service de l’Eglise d’avoir six personnes, tant prêtres que clercs, et tous les autres chanoines qui ont un personnat doivent entretenir de la même manière autant de personnes, tant prêtres que clercs.

 

+ L’archidiacre a environ cent livres viennoises de revenus, et tout archidiacre, au titre de son personnat, ne corrige pas, n’inspecte pas, n’a pas charge curiale, n’excommunie pas, n’absout pas, ni ne doit exercer quelque activité spirituelle, mais sa fonction est d’organiser de sa propre main la défense des biens contre ceux qui s’évertuent à usurper par la violence les droits de l’Eglise.

 

+ Le personnat de précenteur n’a pas de revenus.

 

+ Le personnat de chantre n’a pas de revenus.

 

+ Le personnat de chamarier vaut tant en revenus qu’en récoltes quanrante livres viennoises ; l’office de chamarier est de s’occuper de l’argent et des dépenses pour la défense des biens et de s’occuper des autres affaires d’Eglise ; le chamarier attribue certains offices habituellement attribués à des laïcs ou des clercs comme il veut : ils valent environ vingt livres ou vingt cinq livres viennoises ; le chamarier a à l’intérieur du cloître de Lyon, c’est-à-dire dans les lieux publics en dehors toutefois des maisons des chanoines et incorporés, juridiction en tout domaine sur les laïcs, mais pas sur les serviteurs des chanoines ou des incorporés de l’Eglise ; le chamarier fait garder les grandes portes, les clés des portes et leurs portillons, mais aux frais du chapitre.

 

+ Le personnat de sacriste vaut environ soixante livres viennoises ; il a à sonner toutes les cloches selon la coutume de l’Eglise ; il doit constamment entretenir douze serviteurs pour sonner ces cloches, qui dépensent plus que valent les revenus de toute la sacristie ( !!!) ; il doit aussi célébrer ou faire célébrer à l’autel majeur par d’autres chanoines de son Eglise pour les fêtes doubles et les autres fêtes pour lesquelles la grosse cloche est sonnée ; et aussi aux dimanches et autres jours à deux propaletes il doit faire célébrer par un simple prêtre à l’autel de saint Sperat, adossé au maître autel ; il doit entretenir prêtres et clercs comme les autres qui ont un personnat.

 

+ Le personnat de custode a vingt six livres viennoises de revenus ; il doit entretenir du premier jour au moins vingt personnes, tant prêtres que clercs, pour faire le service et la disposition de l’église du bienheureux Etienne premier martyr, qui jouxte l’église du bienheureux Jean.

 

+ Le personnat de prévôt de Fourvière en l’Eglise de Lyon a à diriger et ordonner l’église collégiale du bienheureux Thomas de Fourvière, autrefois fondée et dotée par le Chapitre de Lyon de revenus du premier jour.

 

 

Et bien que que ceux qui ont ces personnats selon les coutumes et statuts de cette Eglise ne soient pas astreints à entretenir plus de six personnes, pourtant, pour qu’on les considère plus riches et pourvus, ici ils en entretiennent davantage, l’un dix, l’autre douze, un autre encore quinze, et plus selon leurs possibilités et leur statut, avec l’espoir d’avantages futurs, qu’ils n’ont pas de l’Eglise depuis le jour où ils ont des revenus de cette Eglise de Lyon.

 

Maintenant pour le moment il y a vingt-deux chanoines qui tiennent hospice et entretiennent trois personnes, tant prêtres que clercs, mais il y en a beaucoup qui en entretiennent plus dans l’espoir d’avantages futurs comme il est dit ci-dessus.

 

+ Il y a quinze chanoines résidents, qui ne tiennent pas hospice et n’y sont pas obligés, parce qu’ils n’ont pas trente livres viennoises de revenus de cette Eglise, mais ils mangent avec d’autres convivantes ; en effet c’est la coutume et le statut en cette Eglise qu’aucun chanoine ne doit tenir hospice tant qu’ils n’est pas assuré de trente livres viennoises de revenus. Et après que ces trente livres viennoises de revenus lui furent assurés, il doit tenir hospice à un certain nombre de clercs, comme les convivantes de plus haut, sinon il ne percevrait rien de plus.

 

+ Il y a en cette Eglise quatre chapelains qui sont appelés custodes, ayant des offices précis : ils célèbrent à l’autel majeur et à celui de saint Etienne ; deux custodes doivent entretenir chacun quatre personnes, tant prêtres que clercs ; un autre une, et le quatrième deux ou trois ; et chacun d’eux perçoit la distribution quotidienne en intégralité comme les chanoines, et en distributions de terres il perçoit la moitié de la portion que perçoit un chanoine convivans ; pour bien comprendre cela, on doit savoir qu’à la division des terres, quand celui qui a un personnat perçoit sept livres, les chanoines convivantes perçoivent quatre livres et les simples chanoines cinquante sous. Les custodes, dès qu’ils sont faits custodes, doivent tenir hospice avec un nombre de clercs comme il est dit plus haut.

 

Les Chevaliers et les douze chapelains perpétuels, après être assurés de vingt-quatre livres viennoises de revenus, doivent, selon les statuts de l’Eglise, tenir hospice ; s’ils ne le font pas, ils ne perçoivent rien de plus.

 

Ceux dont on vient de parler ont obligation de résidence personnelle ; et on doit savoir qu’à la division des terres, en premier le doyen choisit sa part où il veut, puis les autres dans l’ordre où ils ont été nommés plus haut ; de plus le doyen, en plus de sa part de la division, reçoit quarante sous, et à chaque division, tant par faveur que pour son travail.

 

Il est aussi établi dans cette Eglise de Lyon qu’aucun prêtre ou clerc, nouvel admis, ne peut et ne doit intégrer le chœur de l’église majeure, avant d’avoir passé l’examen devant le chantre, et jusque-là il fait résidence personnelle  en l’église Sainte-Croix pour deux mois et en l’église Saint-Etienne qui est contigüe pour quatre mois ; instruit de l’ordre selon les statuts de l’Eglise, quand il sera entré à l’église majeure, qu’il soit constamment avec les autres sans scandale, ou bien il ne sera pas du chœur des autres églises collégiales Saint-Just, Saint-Paul et Saint-Nizier de Lyon, qui se dirigent et marchent pour le comportement et le reste selon le mode et la coutume de l’église majeure.

 

+ On doit savoir que tant ceux qui ont un personnat que les autres chanoines et incorporés qui tiennent hospice doivent entretenir constamment dans ces trois églises en tout vingt-huit et treize personnes, tant prêtres que clercs, pour le service de ces églises ; on ne compte pas les petits clercs qui ne sont pas du nombre de ces clercs, ni les autres que les chanoines et incorporés entretiennent par faveur pour servir dans des conditions meilleures et plus convenables en ces églises.

 

En plus il est établi dans cette Eglise que les chanoines et incorporés, les custodes de cette Eglise, les chevaliers et les douze chapelains perpétuels perçoivent les fruits, récoltes et recettes des terres qu’ils détenaient de l’Eglise de Lyon au moment de leur mort, pour une année pleine après leur décès ; et la raison en est que de ces fruits soient soustraits leurs frais de sépulture, deuil et tout le reste, dans le but que par eux ou avec eux personne n’arrive à frauder, et qu’on ne puisse reprocher à l’Eglise que quelqu’un ait été abusé, ou qu’on puisse dire qu’il l’a été, par ces distributions quotidiennes. Aussitôt après leur décès l’église perçoit le reste, sauf l’église du bienheureux Thomas de Fourvière de Lyon qui perçoit les distributions quotidiennes du dernier mois, au trente et un du mois qui suit leur décès.

 

+ Il y a dans cette Eglise un chanoine appelé maître de chœur qui, le premier après les chanoines qui ont un personnat,  perçoit pour cet office en divisions de terres ; il doit y avoir après lui un des douze chapelains vice-maître, que nous appelons maître des enfants, à qui sont assignés un revenu par faveur, et une division de terres pour son travail, en plus de la portion qu’il doit toucher en tant qu’un des chapelains perpétuels.

 

 

 

 

 

NOTES

 

 

prébendés, praebentati : bénéficiaires de biens d’Eglise de toutes sortes

 

les revenus des chanoines de l’Eglise de Lyon sont de trois sortes :

-      distribution quotidienne au réfectoire (en nature, en espèces), distributio

-      partage annuel du revenu des terres d’un chanoine décédé ou démissionnaire, divisio

-      obéance, bénéfice lié à une lourde charge (aumône, etc.), qui s’avère donc plus honorifique que lucratif, appelé pour cela « honores  ecclesiae »

 

aumône : obligation d’entretenir les pauvres qui sont classés ainsi en pauvres religieux, veuves, orphelins, pupilles, pauvres honteux et mendiants.

 

Hugo de sancto Theodoro : Hugues de Saint-Théodore ou de Saint-Chef ou de Saint-Thierry, du diocèse de Vienne, dominicain, maître en théologie, cardinal, a conduit plusieurs réformes religieuses

-      TOURON Antoine, 1748, Histoire des hommes illustres de l'ordre de Saint Dominique, pp.201sq

-      BARTKO Janos, 2003, Un instrument de travail dominicain pour les prédicateurs du XIII°siècle : les Sermones des evangeliis dominicalibus de Hugues de Saint-Cher (-1263), thèse Université Lyon 2

 

personnat, personatus : dignité et bénéfice de certains chanoines

incorporés : chanoines de second ordre

 

tenir hospice : traduction de l’expression tenere hospitium qui indique l’obligation d’hospitalitas de certains chanoines tenus d’offrir gîte et couvert en leur maison (hospitium) ou résidence personnelle (residentia) à un certain nombre de personnes

 

précenteur, praecentor : premier chantre

chantre, cantor : celui qui a la charge du chœur

chamarier : nom donné à Lyon à l’intendant du domaine ecclésial

sacriste, sacrista : nom donné à Lyon au sacristain

custode, custos : nom donné à Lyon aux prêtres qui s’occupent de l’église Sainte-Croix

prévôt : traduction du terme praepositura qui désigne la charge d’intendant

propelates : nom donné à Lyon aux deux grand’messes célébrées à l’autel dédié à saint Spérat

convivans, convivantes : nom donné aux chanoines tenus d’accueillir à leur table un certain nombre de personnes

 

 

 

 

 

DOCUMENTS

 

 

-      Texte latin : BERNARD Auguste, 1858, Cartulaire de Savigny…, Publicum scriptum de fundatione Ecclesiae Lugdunensis, vol. 1, pp.540sq,

 

-      DU CANGE et alii, 1678…, 1887, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis http://ducange.enc.sorbonne.fr/

 

-      DELARUE, 1790, Mémoire historique et raisonné pour les bénéficiers perpétuels de l'Eglise de Lyon

 

-      FISQUET Honoré, 1867, La France pontificale (Gallia Christiana)

 

-      COLLOMB Pascal, 1995, Les statuts du chapitre cathédral de Lyon (XIIe-XVe siècle) : première exploration et inventaire, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 153/1, pp.5-52 

 

-      voir notices sur les statuts de GUICHARD (fin XIIème s.), les statuts de Philippe de Savoie (1251)

 

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