serment des
Chanoines de Montbrison
1229
Nous A. doyen et le
chapitre de bienheureuse Marie de Montbrison, nous faisons savoir à ceux qui
liront toutes les présentes lettres que W. comte de Forez, notre protecteur,
lorsque les personnats et prébendes de notre Collégiale, qu’il a fondée et
dotée de ses propres biens, seront vacants, lui ou ses successeurs, dès qu’ils
le sauront, auront dans les six mois pouvoir et devoir de les attribuer aux
personnes appropriées ;
ils peuvent établir
dans les personnats et prébendes ceux qu’ils auront estimé dignes, et ceux-ci
doivent jurer fidélité dans les personnats et autres prébendes au comte et à
ses successeurs, et dans forme du serment qu’ils doivent faire au comte et à la
Collégiale chacun est tenu d’exprimer qu’il ne prendra pas part ni à une
assemblée ni à un accord ni à un soutien, de fait ou oral, qui ferait que le
comte ou ses successeurs perde le droit de protectorat et de propriété qu’il
garde dans cette Collégiale pour lui et ses successeurs, occasionnant un
morcellement.
Il est contenu dans
la forme de leur serment que les personnes établies en personnats et les autres
chanoines font résidence dans cette Collégiale, de sorte que s’il existe des
temps d’absence de six mois dans l’année, en continu ou entrecoupés, la
prébende est vacante de plein droit, pour être attribuée par le protecteur à
qui il voit convenir, et le temps de l’intérim, il fait en sorte que les
revenus de ce temps intermédiaire soient attribués à la fabrique de la
Collégiale.
Si cependant l’un
des chanoines en raison de ses affaires s’absente deux ou trois jours, son
absence doit être justifiée, de sorte que s’il multiplie ses absences de deux
ou trois jours, et qu’une fraude semble avérée à l’encontre de la Collégiale,
le protecteur puisse à son encontre apporter la solution qu’il voit convenir.
Cependant voient
leur absence justifiée ceux qui ont la permission de notre doyen d’aller dans
les monastères où sont en vigueur nombre d’études, à savoir des arts, de la
théologie, de la physique, des lois, des décrets canoniques, de sorte que
l’office soit rempli par un remplaçant et que la Collégiale ne puisse être
fraudée d’un service qui lui est du.
C’est pourquoi le
seigneur comte peut avoir deux chanoines avec lui en son service personnel ou
plus, le temps qu’il veut, et ceux-ci, les remplaçants de son ordre dans la
Collégiale écartés, sont reconnus résidents.
Et on doit savoir
que le château de Moingt avec ses dépendances et les autres biens, dont
l’illustre comte déjà cité a doté notre Collégiale, nous ne pouvons pas
recevoir de quelqu’un en fief, ni établir sous la garde de quelqu’un, ni faire
quelque chose dans ces biens qui détériorerait l’avenir de la fondation des
dits protecteurs ou de leurs successeurs.
Et pour mieux le
confirmer nous donnâmes à ces lettres d’un commun accord la force de notre
sceau, et nous D. évêque de Chalons (sur Saône) nous faisons apposer notre
sceau ces lettres à la prière du dit chapitre.
Acté en l’année du
Seigneur MCCXX neuf.
NOTES
A. : Arnoul
Boissonnelle, premier doyen de la collégiale de Montbrison
W. : Willelmus comte de Forez qui lègue l’église de
Moingt à l’archevêque de Lyon lors de son départ en croisade dans une
charte de 1096
D. = Durand II, évêque de Chalons de 1215 à
1231
ecclesia :
traduit ici Collégiale, entendu comme
Chapitre de la Collégiale
personnat : bénéfice qui, dans une cathédrale ou
une collégiale
(définition du CNRTL)
prébende : revenu ecclésiastique provenant à
l'origine du partage de la mense capitulaire et destiné à l'entretien d'un
chanoine séculier (définition
du CNRTL)
TEXTE LATIN
- LA MURE Jean Marie
(de), Histoire
des ducs de Bourgogne et des comtes de Forez. Preuves fondamentales, tome 3, éd. 1860, preuve 65bis
DOCUMENTS
- Patrimoine
Rhône-Alpes, Moingt
- voir Charte
de fondation de la Collégiale de Monbrison de 1223